CLCL/20050628.18

   PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN                                                  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

COMMUNE D’ANDERLUES                                                 DU CONSEIL COMMUNAL

 ***********************                                

             SEANCE DU 28 JUIN 2005

 

 

Présents : MM. TISON P, Echevin-Président ;

JADOT L., GUYOT M,  Echevins ;

DEWILDE R.,  HUBLET M., ZANOLA R., GONZALEZ-MOYANO V., POLIART A., BACCATI F., BURGEON-POTIE J., FERON M-A., DEWILLE F.,  Conseillers ;

DEMEURE J-C., Secrétaire communal.

 

OBJET : Règlement général de police - Approbation

 

Le Conseil,

 

            A l'unanimité des membres présents sauf l'abstention de Mr DEWILLE Freddy , d'approuver le règlement général de police ci-dessous :

 

 

COMMUNE DE ANDERLUES

                                                                                             

Règlement général de police

 

 

Table des matières

 

CHAPITRE I - Dispositions générales

CHAPITRE II - De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique

CHAPITRE III - De la tranquillité et de la sécurité publiques

CHAPITRE IV - Hygiène publique

CHAPITRE V – Des marchés publics

CHAPITRE VI – De l’affichage

CHAPITRE VII - Sanctions et dispositions générales

CHAPITRE VIII - Dispositions abrogatoires et diverses

 

 

CHAPITRE I - Dispositions générales

 

Section 1ère – Champ d’application et obligations.

 

Article 1

 

Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la Ville en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

 

Article 2

 

Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :

 

-          faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;

 

-          maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;

 

-          faciliter la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril. La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.

 

 

 

Article 3

 

Tout bénéficiaire d'autorisation ou de permission délivrées en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions.

 

En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la Ville une quelconque indemnité.

 

 

 

CHAPITRE II.- De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique

 

Section 1ère. - Utilisations privatives de la voie publique

 

Article 4

 

Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.

 

 Article 5

 

§ 1er.- La Ville peut procéder d'office et aux frais du contrevenant à l'enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique.

 

 §2. – Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, s’applique notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement, ou encore lorsqu’ils empêchent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.

 

§3. - Dispositions complémentaires applicables à l'occupation de la voie publique par des terrasses

 

alinéa 1 : Le placement de tables, chaises, bancs et planchers sur les trottoirs et sur la voie publique est soumis à une autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui déterminera la durée de cette autorisation, en ce qui concerne les voiries communales.

 

Alinéa 2 : Sauf dérogation consentie par décision du Collège Echevinal dans les seuls cas où cette mesure ne pourra entraîner aucun inconvénient, tant au point de vue de la circulation et de la sûreté publique que de l'intérêt privé des voisins, les installations ne pourront occuper les trottoirs et la voie publique au-delà des limites ci-après :

            * pour les voiries communales :

              - les parois de la terrasse ne peuvent avoir des saillies   dangereuses.

       -les terrasses ne pourront s'avancer sur plus de la moitié de la largeur des trottoirs et, en tout cas, jamais sur

        plus de 2.50m. La distance minimale entre la terrasse et la voie carrossable ou des obstacles fixes doit être

        d'un mètre cinquante.  L'autorité compétente peut imposer une  distance supérieure.

       -les terrasses entre lesquelles se situe une maison  particulière ou de commerce seront établies avec  coin 

          coupé à 45° et partant des 3/4 de leur largeur.

              - là où il n'existe pas de voie carrossable, l'autorité compétente détermine la saillie maximale de la terrasse.

              - la terrasse ne peut gêner la vue sur la voie carrossable.

       - les limites déterminées ci-dessus pourront être dépassées en temps de fêtes, moyennant autorisation spéciale

        du Collège Echevinal.

 

            * pour les voiries provinciales et nationales :

              suivant l'avis et les conditions imposées respectivement par le Service provincial voyer et le Ministère des travaux publics ou, à défaut, aux mêmes conditions que pour les voiries communales.

 

Alinéa 3 :. Toute terrasse, même provisoire, autorisée sur la voie publique, ne peut être construite au-dessus des couvercles de chambres donnant accès à des canalisations souterraines comme, par exemple, eau, gaz, électricité, égouts, sauf si ces couvercles restent accessibles en permanence et s'ils sont signalés de façon adéquate.Le plancher de la terrasse doit être aisément amovible, pour avoir accès aux branchements et canalisations qu'il couvre. Il doit être pourvu d'ouvertures munies de grilles dont les mailles ont au maximum un centimètre carré, afin d'aérer l'espace situé sous la terrasse. De plus, l'aération  indispensable des caves, chaufferies, locaux où se trouvent les compteurs de gaz doit toujours se faire à l'air libre.

 

Alinéa 4 : Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de combustion à l'air libre. L'orifice des conduites d'évacuation des fumées sera placé de  manière à n'offrir aucun danger ou de nuisance pour les immeubles voisins ou contigus.

 

§4 : Dispositions complémentaires applicables à l'occupation de la voie publique par des paravents

 

Alinéa 1 : L'installation de paravents sur les trottoirs et sur la voie publique est soumise à une autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui déterminera la durée de cette autorisation, en ce qui concerne les voiries communales.  Ces paravents devront toujours être garnis de matériaux incassables

 

 

Alinéa 2. Sauf dérogation consentie par décision du Collège Echevinal dans les seuls cas où cette mesure ne pourra entraîner aucun inconvénient, tant au point de vue de la circulation et de la sûreté publique que de l'intérêt privé des voisins, les installations ne pourront occuper les trottoirs et la voie publique au-delà des limites ci-après :

 

            * pour les voiries communales :

 

              - les paravents ne pourront s'avancer sur plus de la moitié de la largeur des trottoirs et en tout cas, jamais sur plus des 3/4 de la largeur de la terrasse.

 

              - ils ne pourront, en aucun point, dépasser la hauteur de 1,50 mètre au-dessus du niveau du trottoir.

 

              - la partie du paravent dépassant un mètre au-dessus du niveau  du sol devra être garnie de matériaux transparents incassables,  de teinte claire, qui seront encastrés au paravent par des montants situés aux extrémités seulement. La partie supérieure des  fleurs ou plantes garnissant les côtés des terrasses ne  pourront dépasser un mètre du niveau du sol.

 

·         pour les voiries provinciales et nationales :

 

              suivant l'avis et les conditions imposées respectivement par le Service provincial voyer et le Ministère des travaux publics ou, à défaut, aux mêmes conditions que pour les  voiries communales.

 

 

 

Section 2. - De la vente sur la voie publique

 

Article 6

 

§1 :Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le présent règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports publicitaires.

 

§2 :. Les stores placés contre la façade des immeubles ne peuvent  descendre à une distance de moins de 2,25 mètres du trottoir et doivent être munis d'arrêts fixes qui les empêchent de descendre plus bas.  On peut y adapter une frange de 20 cm de hauteur au plus. La saillie des stores doit, sauf les cas exceptionnels à déterminer par le Collège Echevinal, rester à 35 cm au moins en arrière de l'alignement du trottoir.

 

§3 :. Les marquises placées contre la façade des immeubles ne peuvent descendre à une distance moindre de 2,25 mètres du trottoir. La saillie des marquises doit, sauf les cas exceptionnels à déterminer par le Collège Echevinal, rester à 35 cm au moins en  arrière de l'alignement du trottoir.

 

§4 : Les objets ou marchandises placés sur la voie publique ou contre  les façades des maisons, en contravention aux articles qui  précèdent, devront être retirés à la première injonction des agents de l'autorité, faute de quoi il sera pourvu à leur  enlèvement par les soins de l'Administration communale, aux  frais des contrevenants, le tout sans préjudice des pénalités établies par le présent règlement.

 

§5 :  pour les voiries provinciales et nationales :

 Suivant l'avis et les conditions imposées respectivement par le Service provincial voyer et le Ministère des travaux publics ou, à défaut, aux mêmes conditions que pour les voiries communales.

 

§6 : Les marchands de frites, beignets, brochettes ou toutes autres alimentations à consommer sur la voie publique, doivent installer à proximité de leur point de vente, une poubelle qu’ils videront quotidiennement sera destinée à

 

 

recevoir les papiers et déchets quelconques ayant servi à l'emballage des denrées qu’ils présentent à la vente. Ils veilleront d'une manière constante à la propreté de la voie publique aux abords de leur exploitation et ramasseront, dans les plus brefs délais, tout papier ou déchet jeté sur le sol par les clients.

 

Article 7

 

La vente itinérante sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.

 

Le Bourgmestre peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l'ordre et la sécurité publics.

 

Section 3. - Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique

 

Article 8

 

Toute manifestation publique, tout rassemblement ou toute distribution organisés sur la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue.

 

Article 9

 

Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, à des fins lucratives ou professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation de l’autorité communale compétente, laquelle fixe les emplacements autorisés.

 

 

Section 4. - Objets pouvant nuire par leur chute

 

Article 10

 

§ 1 Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d'un système de fixation empêchant la chute des objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur lequel il exerce ses droits.

 

§2 Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale, à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires ou locales.

 

§3 La pose d’antenne parabolique ou de tout autre type sur la façade principale d’un immeuble visible de la voie publique est interdite.  Pour mémoire, cette matière est régie par l’article 262 – 6° a, b et c du CWATUP du 01.10.2002 ;

 

§4 Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police, faute de quoi il est procédé d'office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 11

 

Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres donnant sur la voie publique.

 

 

Section 5. - Obligations en cas de gel ou de chute de neige

 

Article 12

 

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique.

En cas d’inoccupation de l’immeuble, cette obligation incombera au propriétaire des lieux ou de la personne qu’il aura mandatée.

 

Article 13

 

Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe une voie suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.  En cas d’inoccupation de l’immeuble, cette obligation incombera au propriétaire des lieux ou de la personne qu’il aura mandatée.

 

Article 14

 

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.

 

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et /ou l’occupant et /ou le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

 

 

Section 6. - De l'exécution de travaux.

 

Article 15

 

Si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage d'emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de circulation routière sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement par l’autorité communale.

 

Sous- section première – Travaux sur la voie publique

 

Article 16

 

L'exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables avant le début des travaux.

 

Pour les organismes auxquels le droit d'exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d'une concession, l'autorisation de l’autorité communale compétente porte sur les modalités pratiques d'exercice de ce droit.

 

Article 17

 

Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état précisé à l'autorisation visée à l'article 16.

 

A défaut de ce faire dans le délai fixé par l'autorisation, il y est procédé d'office aux frais du contrevenant.

 

 

Sous section 2. - Travaux en dehors de la voie publique

 

Article 18

 

Sont visés par les dispositions de la présente sous-section les travaux, exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.

 

Article 19

 

L'entrepreneur et le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d'assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer, vingt jours ouvrables au préalable, la date du début du chantier.

 

Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres, résidus… sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu'après l'établissement d'écrans imperméables.

 

 

 

 

Article 20

 

L'entrepreneur est tenu d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.

 

Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l'entrepreneur est tenu de la nettoyer sans délai. A défaut, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 21

 

En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.

 

Article 22

 

Les containers, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d'elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 4 du présent règlement et de celles contenues dans le Code de Roulage, relatives à la signalisation des obstacles.

 

 

Section 7. - De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique

 

Article 23

 

Le propriétaire d'un immeuble, bâti ou non,  et/ ou son occupant et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu'aucune branche :

 

- ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol;

- ne fasse saillie sur l'accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.

 

En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur, ainsi que les points d’éclairage public..

 

Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.

 

A défaut, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

 

Section 8 - Des trottoirs et accotements

 

Article 24

 

Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.

 

A défaut par eux de ce faire, il y est procédé d'office et à leurs frais, risques et périls.

 

Article 25

 

Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.

 

Article 26

 

Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre la sécurité et la commodité de passage des usagers des trottoirs et accotements ou encore de favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci en s’y trouvant à l’arrêt ou en stationnement aux endroits non autorisés.

 

Section 9. - De l'indication du nom des rues, de la signalisation

                                 et du numérotage des maisons

 

Article 27

 

§1er. Le propriétaire et/ ou l’occupant d'un immeuble et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques.  Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement.

 

§2. La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier ainsi qu'à la radio-télédistribution ainsi qu'au transport de données et aux télécommunications.

§ 3. En ce qui concerne la grande voirie, les emplacements des poteaux de support ou des câbles souterrains à poser éventuellement sont fixés par l’administration compétente.

 

§ 4 En cas de traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires, les impétrants doivent les rétablir conformément aux conditions qui sont fixées par les autorités compétentes.

 

Article 28

 

Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l’administration communale.

 

Si l'immeuble est en retrait de l'alignement, l'administration communale peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie.

 

Article 29

 

§ 1.- Il est défendu d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.

 

Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.

 

A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ ou de l’occupant de l’immeuble et/ ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.

 

§2.- Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

 

La Commune enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.

 

 

Section 10 – Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes

 

Article 30

 

Lorsque l'état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre :

 

§1er. Si le péril n'est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l'art et le notifie au propriétaire de l'immeuble et/ ou à son occupant et/ ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.

 

En même temps qu'il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l'intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d'accident.

Dans le délai imparti, l'intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu'il se propose de prendre pour éliminer le péril.

 

A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

 

 

§2. Si le péril est imminent, prescrit d'office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.

 

§3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ ou de son occupant et/ ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.

 

Section 11. - De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention   

                                                                   d’animaux nuisibles.

 

Article 31

 

§1er. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique.

 

§2 Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en général.

 

§3. Il est interdit d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation d'animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique de manière telle qu’elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, ou à la commodité de passage.

 

§4. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.

 

§5. Il est défendu d'introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs et les jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées.

 

A défaut par le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont mis en fourrière en attendant qu'ils soient réclamés.

 

Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant

 

§6. Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.

 

§7. Les chiens doivent être tenus en laisse.

 

Le propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver la maîtrise à tout moment.

 

§8. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

 

En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.

 

§ 9 1°- Le port de la muselière est obligatoire pour tout chien, qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou privé accessible au public, pouvant constituer un danger potentiel pour son propriétaire ou pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives, ou de sa sélection et/ou de son dressage au mordant, ou d’antécédents agressifs dont il aurait fait preuve, à l’exception des chiens des services reconnus d’utilité publique.

 

2°- Le non respect, par tout propriétaire, gardien ou détenteur d’un ou plusieurs des chiens concernés, de cette disposition entraînera d’office l’identification du ou des chiens ainsi que leur saisie administrative aux frais, risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur.

 

 3°- En cas de saisie conservatoire à domicile, si les services de police estiment que le propriétaire n’est pas en mesure d’assurer sans danger la garde de l’animal, celui-ci sera transféré à la S.P.A. désignée par l’administration..

 

 4°- Les chiens déposés à la S.P.A. désignée par l’administration après saisie pourront être récupérés dans un délai de deux jours ouvrables et durant les heures d’ouverture au public par le propriétaire, gardien ou détenteur muni de la levée de saisie délivrée par le service de police et contre paiement des frais engendrés.

 

 

 5°- Si à l’expiration du délai le propriétaire, gardien, détenteur de ces chiens ne se présente pas à la S.P.A. désignée par l’administration muni de la levée de la saisie, les chiens demeureront à cet endroit et seront dès lors considérés comme abandonnés volontairement.

 

Section 12. – des jeux de l’enfance sur la voie publique.

 

Article 32

 

Les jeux de l'enfance sur la voie publique sont autorisés exclusivement dans les :

 

-          artères momentanément soustraites à la circulation des véhicules par l’autorité communale et à condition qu’ils ne constituent pas un danger pour les autres usagers;

-          aires de jeux aménagées dans les parcs ou jardins publics;

-          plaines de jeux clôturées.

 

 

 

CHAPITRE III – de la tranquillité et de la sécurité publiques.

 

Section 1ère.- de l’obligation d’alerter en cas de péril.

 

Article 33

 

Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sécurité publiques est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique.

 

 

Section 2 - Fêtes et divertissements - Tirs d'armes

 

Article 34

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la matière, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer des feux de joie, des feux d'artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d'autres armes à feu ou de se servir d'autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d'artifice et, sur la voie publique, de circuler avec torches ou falots allumés.

 

En cas d'infraction, les armes, engins, pièces ou objets sont confisqués conformément au prescrit de l'article 553 du Code Pénal.

 

L'interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail ou à des règlements particuliers ni l'usage d'une arme de service par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.

 

 

Article 35

 

Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d'exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d'artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

 

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue.

 

Article 36

 

§1 : Les fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc. ..., ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins vingt jours ouvrables avant la manifestation.

 

§2 : En outre, il est interdit d’organiser sur le territoire de la commune d'Anderlues des manifestations publiques communément appelées « rave-parties »  répondant à l’ensemble des caractéristiques ci-après :

-          exclusivement festives à caractère musical ;

-          organisées par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et sans avoir reçu de leur propriétaire ou titulaire du droit d’usage l’autorisation expresse de les occuper ;

-          donnant lieu à diffusion de musique amplifiée ;

-          n’ayant pas été précédées d’une concertation avec les services locaux de secours et de police aux fins de garantir la sécurité, la tranquilité et la salubrité publiques ;

-          susceptibles, compte tenu notamment de la superficie des lieux où elles sont prévues, de rassembler un effectif potentiel de plus de 200 personnes, en ce compris les participants et le personnel de l’organisation ;

 

§3 : Sont interdites sur le territoire de la commune d'Anderlues, les compétitions dénommées « ultimate fighting » ou assimilées.

 

Article 37

 

§ 1 :Nul ne peut, à l’exception des périodes pre-carnavalesques et carnavalesques ou sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

 

§ 2 Nul ne peut prendre un déguisement pouvant porter atteinte aux bonnes moeurs, aux égards dus aux cultes ou aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public.

 

§ 3 :. Il est défendu aux personnes masquées d'insulter le public, de se permettre aucune attaque, de s'introduire dans les boutiques ou dans les maisons, sans le consentement des personnes qui les habitent.  Il est défendu de molester les personnes masquées.

 

§ 4. Toute personne masquée, déguisée ou travestie sera obligée de suivre les policiers si elle y est invitée et de leur fournir,en se faisant connaître, les explications qui lui seront demandées. En cas de refus de satisfaire à ces obligations, elle pourra être contrainte par la force

 

§ 5  Dans les rues et les lieux publics, lors des fêtes, soumonces,carnaval et d'une manière générale lors de toutes festivités, l'utilisation de produits susceptibles de salir les personnes, vêtements, édifices, voitures est interdite.

 

§6  Le Bourgmestre peut autoriser des bals masqués et/ou travestis.

 

Le port du masque n'est alors permis qu'à l'intérieur de la salle où se donne le bal.

 

Article 38

 

Les personnes autorisées, en application de l’article 37, à se montrer sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées ou travesties, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes.

 

Cette interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement.

 

Article 39

 

Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique, sauf lors des festivités pré- carnavalesques ou carnavalesques.

 

Seuls les gilles et autres participants des sociétés de fantaisie reconnues par l’autorité communale et  participant à un cortège de jour sont autorisés à lancer uniquement des oranges.

 

Le jet doit être tel qu'il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux personnes qu'aux animaux et aux biens.

 

Les riverains des rues empruntées par le cortège carnavalesque pourront sauvegarder leurs fenêtres vitrées par des grillages.  Ceux-ci devront être enlevés au plus tard 15 jours après la date du carnaval.

 

Article 40

 

§ 1 : Il est interdit, en tout temps, d’utiliser sur la voie et dans les lieux publics des bombes ou sprays de couleur ou assimilés

§ 2 :En outre, il est interdit de vendre des sprays ou bombes de couleur ou assimilés lors de toutes festivités sur le territoire de la commune d'Anderlues.

 

Article 41

 

Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la Commune sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre.

 

L'autorisation doit être sollicitée au moins vingt jours ouvrables avant la représentation.

 

Article 42

 

Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

 

 

Section 3. - Séjour des nomades - forains – campeurs

 

Article 43

 

§ 1.- Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :

 

1° - Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. ... pendant plus de 24 heures sur le territoire de la Commune.

 

2° - Les campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc. ... ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune, sauf ceux qui seraient spécialement aménagés à cet effet.

 

Néanmoins, même dans ce cas, le bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangements pour la population.

 

3° - Tout groupe ou toute famille de nomades ou de campeurs qui s'installe est tenu d'en informer la police dès son arrivée.

 

Le Bourgmestre peut ordonner que ceux d'entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux.

 

 § 2. – Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, tout groupe de forains qui s’installe est tenu d’en informer la police dès son arrivée.

 

Cette disposition n’est pas applicable lorsque les forains stationnent sur un terrain spécialement aménagé par la commune à leur intention.

 

Dans ce cas, les forains doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l’utilisation.

 

Le Bourgmestre peut ordonner que ceux d’entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux.

 

Article 44

 

La police a, en tout temps, accès aux terrains sur lesquels les roulottes sont autorisées à stationner.

 

En cas d'infraction aux conditions imposées dans l'autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l'expulsion des contrevenants.

 

 

Section 4. - Jeux

 

Article 45

 

Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.

Article 46

 

Il est interdit d'organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente.

 

Article 47

 

L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts " à l’élastique " parfois dénommés " benji " n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.

 

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue.

 

Article 48

 

Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.

 

Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur ou de la personne majeure chargée d’assurer leur garde.

 

Article 49

 

Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir en bon état.

 

 

 

Section 5 - Mendicité - Collectes à domicile ou sur la voie publique - Sonneries aux portes

 

Article 50

 

§1 Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l’offre non professionnelle d’un service quelconque, ne peuvent troubler l’ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

 

§2 Il leur est interdit de harceler les passants ou les automobilistes et de sonner aux portes pour importuner les habitants.

 

Article 51

 

Le mendiant ne peut être accompagné d’un animal agressif ou susceptible de le devenir et il ne peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes qu’il sollicite. De même, l’utilisation de mineurs d’âge aux fins d’apitoyer les personnes sollicitées est strictement interdite.

 

Article 52

 

Toute collecte de fonds ou d'objets effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins vingt jours ouvrables avant son déroulement. L’autorisation délivrée stipulera les modalités de la collecte ainsi que les dates de celle-ci.

L’autorisation et un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le collecteur aux personnes qu’il sollicite.

 

Article 53

 

Les collectes à domicile organisées par les C.P.A.S. et les Fabriques d'église ne sont pas soumises à autorisation préalable. Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent.

Les collectes entreprises sur le seul territoire de la Commune pour "adoucir les calamités ou malheurs" par tous les autres établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés ainsi que par des personnes privées sont soumises à autorisation préalable et écrite du Collège échevinal aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent.

 

 

 

 

 

Les demandes d'autorisation doivent être introduites vingt jours ouvrables avant le début de la collecte.

Article 54

 

Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants.

 

 

Section 6 – Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - Puits - Carrières –

                                            Sablonnières - Excavations

 

Article 55

 

Les propriétaires et/ ou les occupants d’un immeuble bâti ou non et/ ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d'éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

 

Article 56

 

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.

 

Article 57

 

Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ ou à leurs occupants et/ ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.

 

A défaut par eux de s'exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d'office par la Commune à leurs frais, risques et périls.

 

 

Section 7. - Théâtres - Cinémas - Cirques - Salles de spectacles - Salle de réunions - Spectacles dans

                                                                   les lieux publics

 

Article 58

 

L'accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par des raisons de service.

 

Article 59

 

Les feux, engins, accessoires, installations provisoires et lumières qui entrent dans la mise en scène des ouvrages sont placés sous la surveillance et la responsabilité du régisseur ou du responsable technique qui veille à ce qu'il en soit fait un emploi prudent.

 

Article 60

 

Il est interdit de gêner la vue des spectateurs et de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit, notamment par le jet d'objets quelconques.

 

La police peut expulser le perturbateur.

 

Article 61

 

Il est interdit de déposer ou d'accrocher aux balcons, rebords ou garde-corps des objets pouvant nuire par leur chute.

 

Tous les objets de décoration ou accessoires techniques, lustreries, etc. nécessaires à la bonne organisation du spectacle qui doivent être accrochés aux parois ou suspendus aux plafonds et/ ou aux tringles surplombant les spectateurs et artistes sont munis d’un système fiable de fixation empêchant leur chute.

 

 

 

 

 

Article 62

 

Dans les installations visées par la présente section, il est interdit de procéder à la distribution ou à la vente de produits ou matières lorsque leur utilisation compromet la sécurité publique.

 

 

Section 8. – Dégradations – destructions  - dérangements publics

 

Article 63

 

Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l'utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d'escalader les murs et clôtures.

 

Article 64

 

Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la Commune de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l’autorité compétente.

 

Article 65

 

§ 1 Il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement la voie publique, les bâtiments, monuments, tombeaux et objets d'utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d'eau, poteaux et bornes de signalisation, postes avertisseurs des pompiers ou des services d’ordre, poubelles, bancs, etc. ...

 

§ 2 Il est défendu, sans autorisation préalable de l’autorité compétente de combler les fossés, supprimer des haies, détruire des clôtures, déplacer ou supprimer des bornes et pieds corniers ( article 545 du code pénal)

 

§ 3 Il est défendu de détruire ou  dévaster les arbres et greffes (article 537 du code pénal)

 

Article 66

 

Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que les guichets et distributeurs automatiques, les horodateurs, automates de paiement, etc., par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque, les cartes de paiement, etc. dûment conformes à leur usage.

 

Article 67

 

Les bouches d'incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

 

Il est interdit de masquer, dégrader, déplacer ou faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.

 

Les couvercles ou trappillons doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toutes autres matières.

 

Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ ou à l’occupant d’un immeuble bâti ou non et/ ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée.

 

 

Section 9 - Squares - Parcs - Jardins publics - Boulevards - Avenues - Aires de jeux - Etangs –

                                            Cours d'eau – Cimetières –Propriétés communales

 

 

 

 

 

 

Article 68

 

§ 1. - Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :

 

- prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis;

- injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans des règlements particuliers.

 

Toute personne refusant d'obtempérer peut être expulsée des lieux.

 

§ 2. - L'accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l'entrée régulière.

 

§ 3. - Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publiques est rappelée à l'ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L'entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.

 

Article 69

 

§ 1. - Dans les endroits visés par la présente section, il est défendu en outre :

 

- de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d'eau ou d'y pêcher sans autorisation de l'autorité compétente;

- de ramasser du bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable de l'autorité compétente;

 

- de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain;

 

- de secouer les arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper les plantes et les fleurs;

 

- de se coucher sur les bancs publics;

 

- de laisser les enfants sans surveillance;

 

- de circuler dans les endroits où l'interdiction est indiquée par des écriteaux;

 

- de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté;

 

- de se conduire d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publiques;

 

- de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière;

 

- de jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés ;

 

- d'introduire un animal quelconque dans

1. les plaines de jeux ;

2. les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.

 

§ 2. - Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous la surveillance d’un adulte responsable. La nature des jeux de l’enfance doit être conforme aux aménagements spécifiques mis à disposition du public.

 

 

 

 

 

 

Section 10. - Lutte contre le bruit

 

Article 70

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit,

 

1° - sont interdits tous bruits ou tapages diurnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.

 

2° - sont toujours considérés comme troublant la tranquillité et la commodité des habitants tous bruits dépassant de 10 dbA le jour, 5 dbA la nuit, le niveau de bruit sonore ambiant mesuré en "niveau L.e.q" (niveau énergétique équivalent) sur une période d'une semaine d'activités normales.

 

Article 71

 

Nonobstant les dispositions contenues à l'article 70, il est interdit sur tout le territoire de la Commune :

 

de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d'engins à moteurs quelle que soit leur puissance;

 

d'employer des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou autre, en semaine entre 21 heures et 8 heures.

Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s'applique de 0 à 10 heures et de 14 à 24 heures.

 

A l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.

 

Les fermiers utilisateurs d'engins agricoles et les services d'utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.

 

d'installer des canons d'alarme ou des appareils à détonation, à moins de 500 mètres de toute habitation.

Entre 20 heures et 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins.

 

Entre 7 heures et 20 heures, les détonations doivent s'espacer de 2 en 2 minutes au moins.

 

L'intensité de ces détonations perçues au niveau des immeubles occupés ne peut dépasser les limites fixées par l'article 70, 2°.

 

Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, une dérogation peut être accordée par le Bourgmestre.

 

De faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.

Sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, il est interdit de faire de l'aéromodélisme, du nautisme et de l'automobile de type modèle réduit, radiotéléguidés ou télécommandés sur le territoire de la Commune. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d'un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.

Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes.

 

Article 72

 

Sans préjudice de ce que l'article 70 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins vingt jours ouvrables à l'avance :

 

1° - de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;

 

2° - de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs, ...

 

La présente disposition ne s'applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés avec écouteurs individuels ou dans des véhicules, sans diffusion vers l'extérieur.

 

Article 73

 

§1er. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue, l'usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures.

 

Cette autorisation n'est accordée qu'aux forains légitimement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes.

 

§2. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l'installation des sirènes d'alarme ou appareils quelconques de même genre ne peut se faire sans déclaration auprès de la police locale dans les cinq jours de la première mise en service.

 

Ladite déclaration doit notamment indiquer l'identité des personnes à contacter en cas de nécessité.

 

Le déclenchement intempestif d’alarmes est interdit. Est considéré comme intempestif le déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.

 

Est également considérée comme déclenchement intempestif l’impossibilité de neutralisation rapide du système due à l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter qu’il a désignée.

 

Article 74

 

Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l'orgue, accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc. ...

 

Article 75

 

Les propriétaires, gardiens et surveillants d'animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

 

Article 76

 

Lorsque les émissions sonores visées aux articles 71 à 75 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics ou en cas d'abus d'autorisation, les services d’ordre peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l'émission.

 

Article 77

 

Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous établissements publics, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s'entende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins.

 

Sauf autorisation du bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d'abus, la diffusion extérieure de musique est interdite entre 0 et 8 heures.

 

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services d’ordre peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l’établissement.

 

Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale.

 

Article 78

 

Tout tenancier d'un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours.

 

Néanmoins, lors des fêtes de Noël, nouvel An, fêtes de la Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu'à l'occasion des fêtes de quartier, festivités carnavalesques, les débits de boissons peuvent être ouverts jusqu'à 5 heures.

 

La durée de fermeture journalière d’un tel débit ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois heures.

 

Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée. Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée. Elles sont renouvelables à l'examen de toute nouvelle demande écrite et motivée. Elles peuvent être rapportées en tout temps.

 

Article 79

 

Toute dérogation aux prescriptions des articles 70, 71 - 1 et 2, 77, 78 peut être accordée par le Bourgmestre, sur demande introduite vingt jours ouvrables au moins avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.

 

 

Section 11 - Immeubles et locaux

 

Article 80

 

§1er. Les exploitants d'établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service d’Incendie.

 

Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.

 

§2. Les organisateurs de fêtes et divertissements tels qu’énumérés à l'article 36 qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d'activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la manifestation.

 

§3. Il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.

 

 

Section 12 – Détention d’animaux malfaisants ou dangereux

 

Article 81

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.

 

Article 82

 

Il est défendu de mettre un chien de garde à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne puisse le franchir afin qu’il ne puisse porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens.

 

 

 

CHAPITRE IV. - hygiène publique

 

Section 1ère. - Propreté de la voie publique

 

Sous-section 1ère.. - Nettoyage de la voie publique

 

Article 83

 

§1er. Tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l'accotement, du trottoir et du filet d'eau aménagés devant la propriété qu'il occupe.

 

§2. Pour les filets d'eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l'eau doit être effectué chaque fois que nécessaire sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12.

 

§3 Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s'y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l'accotement aménagé, du trottoir et du filet d'eau devant la propriété qu'il occupe sur une profondeur de deux mètres.

 

Article 84

 

Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs autre chose que les eaux usées domestiques provenant du nettoyage imposé à l'article 83.

 

Article 85

 

Tout riverain d'une voie publique est tenu d'enlever les végétations spontanées des filets d'eau, trottoirs ou accotements.

 

 

Article 86

 

Sont notamment tenus de l'exécution des dispositions contenues aux articles 83, 84 et 85 :

 

- tous les occupants d'une habitation plurifamiliale;

- les propriétaires d’immeubles inhabités ou de propriétés non bâties, ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat.

 

 

Article 87

 

§1er. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :

 

- de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs,

- d’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet..  Pour ce faire, ils devront toujours être en possession d’accessoire adéquat pour le ramassage des déjections.

 

Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l'objet.

 

§2. Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties.

 

 

Sous-section 2. - Evacuation des eaux pluviales et des eaux usées domestiques

 

Article 88

 

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 84, nul ne peut laisser s'écouler ou jeter sur la voie publique les eaux usées domestiques provenant de l'intérieur d'immeubles.

 

Article 89

 

§ 1. – Les habitations situées le long d’une voirie déjà équipée d’égouts doivent y être raccordées.

 

Tout travail de raccordement aux égouts existants, de débouchage, de nettoyage, de réparation ou de modification de raccordement particulier placé dans le domaine public, est réalisé par le riverain et à ses frais, après octroi des autorisations nécessaires à solliciter auprès des autorités compétentes.

 

§ 2. – Les habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée doivent y être raccordées pendant la durée des travaux d’égouttage.

 

A cet effet, lors des travaux d’égouttage, la Commune réalisera d’office, un mètre de conduite sur lequel le riverain sera obligé de se raccorder en fonction des directives communiquées par le service des travaux compétents .

 

Par extension, lors des travaux d’amélioration de voirie, la Commune  réalisera d’office la reprise des raccordements existants et en cas d’absence de raccordement, les mesures reprises à l’alinéa ci-dessus seront mises en vigueurs.

 

 

 

 

 

 

Article 90

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler dans les fossés ou dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer ou à les polluer.

 

Article 91

 

Dès le raccordement de l’habitation à l’égout, l’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci

 

 L’évacuation de ces eaux doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.

 

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface.

 

Elles ne peuvent être volontairement dirigées vers les propriétés voisines.

Section 2. - Salubrité publique

 

 

Sous-section 1ère. - De l'enlèvement des déchets ménagers

 

Article 92

 

Les déchets ménagers présentés à la collecte organisée par la Commune  ou l’organisme désigné par la Commune pour ce faire doivent être placés dans les sacs réglementaires fermés prévus à cet effet et dont le poids ne peut excéder 15 kilos. En principe, le ramassage des ordures ménagères s'effectuera toutes les semaines.

Les sacs doivent être ficelés à la gorge afin de permettre une préhension aisée et d'éviter toute chute de déchets sur le domaine public lors de l'enlèvement.

Les sacs prévus seront exclusivement mis à la disposition du public dans les points de vente agréés par l'organisme chargé, par le Conseil Communal, de la collecte des immondices.

-          Il est interdit de présenter des ordures provenant d'autres communes à l'enlèvement lors de tout ramassage de déchets ménagers ou encombrants.

 

-          Il est interdit d'emporter les déchets présentés à l'enlèvement.  Seul le service de ramassage désigné à cet effet par la commune est habilité à collecter les déchets.

 

-          Il est interdit de stocker les déchets en vue de les recycler, sans préjudice d'autres autorisations et/ou agréments requis. Cette interdiction ne vise pas le compostage individuel de déchets des ménages.

 

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

- déchets ménagers tous les déchets provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée et qui peuvent être placés dans le récipient prévu par la commune pour la collecte des ordures ménagères, à l'exception du papier, du carton, du verre, et des PMC.

- Objets encombrants : tous les déchets provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée qui, en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur poids, ne peuvent être présentés à l'enlèvement dans le récipient habituel destiné au ramassage des ordures ménagères, tels que les ferrailles, les vieux meubles, vélos, matelas, fonds de grenier généralement quelconques, etc..., à l'exception du papier, du carton, du verre et des PMC.

- Le verre : tous les objets en verre débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et enveloppes.  Les objets réfractaires, le verre armé, le cristal, le verre opale, le verre à glaces, les vitres de voitures, le plexiglas, les lampes à incandescence, les lampes TL, les pierres, le carrelage, la porcelaine et la faïence ne sont pas considérés comme du verre.

- Les papiers et cartons : tous les journaux et périodiques, les imprimés publicitaires, les revues, le papier à écrire, le papier à copier, le papier d'ordinateur et les livres provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée, les cartons et cartonnettes propres d’emballage, à l'exception des papiers ou cartons huilés, du papier ciré, du papier carbone, du papier souillé, des objets en papier comportant des matières plastiques ou d'autres matériaux, des cartes munies de pistes magnétiques, du papier peint et des sacs de ciment.

 

 

 

 

 

Les emballages en plastique, métal et carton. dénommés ci-avant et ci-après PMC, les bouteilles et flacons plastiques de boissons fraîches, d'eau, de lait, de détergents et de produits de soins; les canettes métalliques de bière, de boissons fraîches et d'eau; les boîtes de conserve; les couvercles et bouchons filetés métalliques des bouteilles et bocaux et les récipients pour boissons en carton; les raviers ou barquettes en aluminium.

  Les déchets électriques, électroniques et électroménagers  dénommés ci-après DEEE, les appareils de réfrigération, congélation et climatisation, les écrans de télévision ou moniteurs, les « gros » électroménagers (tels que lessiveuse, cuisinière, sèche linge, etc.) et les petits appareils électriques ou électroniques (tels que ordinateur, GSM, sèche-cheveux, etc.).

 

  Le bois :  les encombrants constitués à plus de 90% de bois tels que le mobilier, les palettes, les planches, les plaques de bois recomposé (tels qu’aggloméré, multiplex et MDF), portes et châssis sans vitres ainsi que troncs et bûches.

 

Article 93

 

Les objets ou matières destinés aux collectes sélectives organisées peuvent, en fonction de leur nature et des modalités, être placés dans des récipients distincts de ceux visés à l'article 92.

 

Article 94

 

Seuls les sacs et récipients visés aux articles 92 et 93 peuvent être présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures 30 le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 18 heures. Le calendrier des différentes collectes sera communiqué, annuellement  à la population sous forme d’un dépliant toutes-boîtes ou sous tout autre forme que la commune jugerait opportune.

 

Les riverains doivent déposer les sacs et récipients devant l'immeuble qu'ils occupent, à l'alignement des propriétés de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue. Les habitants des ruelles et impasses doivent déposer leurs sacs et récipients à front de la voie publique la plus proche, permettant le passage des véhicules collecteurs.

 

Lorsque pour une raison quelconque un enlèvement organisé par la Commune ou par l’organisme désigné par la Commune pour ce faire n’a pu avoir lieu selon le calendrier et l’horaire prévu, les riverains doivent enlever de la voie publique les sacs et récipients et leur contenu qu’ils y avaient déposé. Cet enlèvement doit avoir lieu le jour prévu pour la collecte au plus tard à 20 heures.

 

En cas d'épandage du contenu des sacs sur la voie publique, le ramassage des déchets sera effectué par

- les riverains, si le contenu se trouve sur le trottoir ;

- l'organisme chargé de la collecte des immondices, si le contenu est répandu,  même partiellement, sur la voirie.

 

Jusqu’à leur présentation à une collecte ultérieure ou jusqu’à leur enlèvement par un collecteur dûment agréé par l’autorité compétente, ces sacs et récipients et leur contenu sont conservés par leur propriétaire dans l’immeuble qu’il occupe. La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas porter atteinte à la salubrité publique.

 

Article 95

 

Les immeubles à appartements multiples ou collectifs, les hôtels ou restaurants peuvent être dotés par leurs gérants respectifs, de conteneurs destinés aux collectes des déchets ménagers et aux collectes sélectives organisées par la Commune. Le type de conteneur utilisé et les modalités d’utilisation doivent être autorisés par la Ville.

 

Article 96

 

Dans les récipients destinés aux collectes de déchets ménagers ou destinés aux collectes sélectives, il est interdit de placer autre chose que ce à quoi ils sont destinés et plus particulièrement, en ce qui concerne les déchets ménagers toute matière ou objet dangereux susceptibles de blesser ou de contaminer le personnel du service de la collecte, si ce n’est sous emballage adéquat de protection.

 

Sont entre autres strictement prohibés :

-          les déchets à risques ou infectés résultant de soins donnés aux hommes, aux animaux et aux plantes;

-          les produits explosifs;

-          les produits radioactifs;

-          les bouteilles fermées ainsi que celles qui ont contenu des produits susceptibles de provoquer des explosions;

-          toutes terres attachées ou non à des plantes;

-          les objets acérés, s'ils ne sont pas bien emballés ;

-          les déjections et fientes animales ainsi que les abats d’animaux

-       les pneus de voitures;

-       les pièces ou épaves de voitures;

-       les matériaux de démolition;

-       les bonbonnes de gaz ou tout autre objet explosif;

-       les câbles et les chaînes;

-       les cadavres d'animaux;

-       les médicaments;

-       les gravats;

-       les déchets toxiques et dangereux;

-       les substances caustiques et corrosives;

-      les eaux usées et les déchets liquides ;

-      les DEEE.

Tout déchet prohibé doit être confié en vue de son élimination à un collecteur dûment agréé par l’autorité compétente.

 

Article 97

 

§ 1er. – Il est interdit de fouiller les sacs et récipients et les conteneurs destinés aux collectes des déchets ménagers ou destinés aux collectes sélectives, de les déplacer, de les détériorer sciemment ou de les vider entièrement ou partiellement sur la voie publique.

 

§ 2 – Il est interdit aux personnes non autorisées par la Commune d’emporter les déchets ménagers présentés à la collecte dans les sacs réglementaires ainsi que les objets ou matières déposés sur la voie publique en vue de collectes sélectives organisées par la Commune ou par l’organisme désigné par la Commune  pour ce faire..

 

Article 98

 

Il est défendu de déposer et de verser des déchets ménagers dans les poubelles publiques faisant partie du mobilier urbain et destiné à la récolte des menus déchets des usagers de la voie publique et des endroits accessibles au public.

 

Sous-section 2. - Des collectes sélectives et des parcs à conteneurs

 

Article 99

 

§ 1 Les usagers des parcs à conteneurs publics doivent se conformer aux modalités prescrites par les gestionnaires des parcs reprises ci-dessous ainsi qu’aux injonctions de leurs préposés.

 

§2 Le parc à conteneurs

Le parc à conteneurs est un établissement qui a pour but de permettre la collecte différenciée des déchets ménagers en vue de maximiser leur recyclage.

 

-          Le parc à conteneurs est accessible uniquement aux ménages dans le cadre de leur vie privée.

-          Le parc à conteneurs est ouvert aux jours et heures d'ouverture fixés par l'ICDI.  Les heures d'ouverture des parcs à conteneurs seront affichées à l'entrée du parc à conteneurs.

-          En dehors des heures d'ouverture, le parc à conteneurs ne sera pas accessible aux personnes étrangères au service.

-          Les utilisateurs se conformeront strictement aux instructions des surveillants qui seront sur place.  Ils justifieront de leur identité chaque fois qu'ils y seront invités.

 

§ 3 Utilisation du parc à conteneurs

 

Les déchets énumérés ci-après peuvent être présentés au parc à conteneurs.

Les déchets ne pourront être déposés dans le conteneur, récipient ou local d'entreposage prévu à cet effet et pourvu d'une inscription claire qu'avec l'approbation du surveillant présent.

 

1° Les papiers et cartons

Les papiers et cartons seront présentés séparément.  Les boîtes en carton seront pliées, à moins qu'elles ne servent de récipients pour la collecte sélective des papiers et cartons.  Les paquets de papier seront ficelés exclusivement à l'aide d'une corde en fibres naturelles.

Seront acceptés, tous les journaux, les imprimés publicitaires, les revues, le papier à écrire, le papier à copier, le papier d'ordinateur et les livres provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée, ainsi que les papiers, cartons et cartonnettes propres d’emballage.

Ne seront pas acceptés, les papiers et cartons huilés, le papier ciré, le papier carbone, le papier souillé, les objets en papier comportant des matières plastiques ou d'autres matériaux, les cartes munies de pistes magnétiques, le papier peint et les sacs de ciment.

 

2° Le verre

Le verre creux sera déposé dans le conteneur à verre approprié correspondant à sa couleur.

Ne seront pas acceptés, les objets réfractaires, le verre armé, le cristal, le verre opale, le verre à glaces, les vitres de voitures, le plexiglas, les lampes à incandescence, les lampes TL, les pierres, le carrelage, la porcelaine et la faïence.

 

3° Les gravats

Sont acceptés, la pierraille pure, les blocs de béton, le ciment durci, le plâtre, la chaux, les plaques de plâtre, l'asphalte des routes et rampes d'accès, les tuiles.

Ne sont pas acceptés, le béton mélangé à du fer, le verre et le bois, la terre et l’asbeste-ciment (Eternit).

La quantité de matériaux de construction est limitée à 1 m3 par an et par habitant.

 

4° Les P.M.C.

1. Sont acceptées, les bouteilles et flacons en plastique vides : PET (polyéthylène téréphtalate),  PVC (polyvinylclhorure), PEHD  (polyéthylène haute densité) et PE (polyéthylène).

Ne sont pas acceptés, les films et feuilles en plastique, les sacs en plastique, les boîtes et tubes en plastique.

2. Les cartons à boissons

Tous les récipients pour boissons en carton seront présentés aplatis, vides et rincés.

3. Les emballages métalliques vides

Les canettes métalliques de bière, de boissons fraîches et d'eau

Les boîtes de conserve.

 

 

5° Les vieux métaux

Sont acceptés, tous les métaux (ferreux et non ferreux) tels que le fer blanc, les plaques et fils métalliques, les lave-linge, les réfrigérateurs, les poêles et les vélos.

 

6° Les huiles usagées

Sont acceptées les huiles de moteur usagées des particuliers, les huiles et graisses de friture.

Ne sont pas acceptées, les quantités importantes d'huile de moteur, les huiles contenant des substances toxiques telles que les PCB ( polychlorobiphényles ).

 

7° Les déchets verts

Les déchets verts comprennent :

- les tontes de pelouses

- les coupes de haies ou arbustes

- les branches ( dont le Æ ne dépasse pas 10 cm )

- les fanes de pommes de terre

 

Ne sont pas acceptés, le bois mort tel que les châssis de fenêtre en bois, le bois de rebut des chantiers de construction, le bois peint, le bois mélangé à du fer et à d'autres matériaux, les déchets ménagers biodégradables.

 

8° Les encombrants ménagers

Les encombrants comprennent les encombrants tels que décrits plus haut (art.92).

 

9° La frigolite

- les déchets de plaque d’isolation en frigolite propre, la frigolite d’emballage propre d’appareils électroménagers, ... à l’exception des caisses ou raviers de conditionnement de denrées alimentaires.

 

10° Les DEEE

Les électroménagers tels que réfrigérateur, congélateur et climatiseur, les écrans de télévision ou moniteurs, les « gros » électroménagers (tels que lessiveuse, cuisinière, sèche linge, etc.) et les petits appareils électriques ou électroniques (tels que ordinateur, GSM, sèche-cheveux, etc.).

 

11° Le bois

Le bois comprend tous les encombrants constitués à plus de 90% de bois tels que le mobilier, les palettes, les planches, les plaques de bois recomposé (tels qu’aggloméré, multiplex et MDF), portes et châssis sans vitres ainsi que troncs et bûches à l’exception des bois imprégnés dans la masse par des produits créozotés ou autres tels que les piquets et les meubles de jardins. Sont également interdits les bois goudronnés comme les billes de chemin de fer ou les poteaux électriques, les panneaux en unalith, la sciure et le bois brûlé

 

§ 4 Pendant les heures d'ouverture, le parc à conteneurs se trouve en permanence sous la surveillance du gardien responsable de service.  Le surveillant est chargé de contrôler l'utilisation correcte du parc à conteneurs et d'enregistrer les visiteurs.

-          Le gardien du parc pourra faire attendre les personnes qui apportent des déchets à l'extérieur de l'enceinte s'il y a déjà trop de visiteurs sur le site, afin d'assurer la fluidité de la circulation dans le parc à conteneurs.

-          Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.  Il est interdit de laisser circuler des animaux dans le parc à conteneurs.

 

§5 - Les déchets seront pré-triés au maximum, afin de limiter le temps de présence des visiteurs sur le site.

     - Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas admis.

     - La vitesse est limitée à 5 km/heure.  Le moteur sera arrêté lors du déchargement des déchets. 

     - Les visiteurs et les collecteurs sont tenus de se conformer aux instructions du gardien.

§ 6 - Les utilisateurs du parc à conteneurs veilleront à maintenir les abords du parc à conteneurs et le reste du site aussi propres que possible.  Ils pourront éventuellement être invités par le surveillant du parc à nettoyer les endroits qu'ils auront salis.

 

 - Pendant les heures de fermeture du parc à conteneurs, il est interdit de déposer des déchets devant les portes d'accès ou d'en jeter sur le site.  De telles pratiques sont assimilées à des dépôts sauvages.

 

         - Il est interdit de fumer ou de faire du feu de toute autre manière dans le parc à conteneurs.

         - Il est interdit d'endommager, de quelque manière que ce soit, la clôture, les conteneurs, les bâtiments, les plantations ou l'équipement.

 

§ 7 Les exploitants de distributeurs automatiques de boissons, de snack-bars, de friteries, de salons de dégustation de glaces et,,, plus généralement, tous les exploitants d'établissements qui proposent des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être consommées en dehors de leur établissement, veilleront à ce que des récipients-poubelles appropriés et facilement accessibles soient placés, de manière visible, à proximité de leur établissement.  Ils videront eux-mêmes les récipients en temps utile et veilleront à la propreté du récipient, de l'emplacement et des abords immédiats de leur établissement.

 

§ 8 - Les agriculteurs et les entreprises agricoles sont tenus de remettre leurs emballages ayant contenu des produits dangereux dans les points de collecte de déchets prévus à cet effet.

 

        - Les médecins, dentistes, vétérinaires, et prestataires de soins à domicile sont tenus d’utiliser un centre de regroupement ou les services d’un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2

 

§ 9 Si des déchets sont abandonnés d'une manière ou en un endroit non conformes au présent règlement, la commune pourra enlever ou faire enlever d'office, aux frais des contrevenants, les produits ou objets en question.

 

Article 100

 

L’organisation de collectes sélectives sur le territoire de la Commune ne peut avoir lieu sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins vingt jours ouvrables avant son déroulement.

 

S’il y a lieu, la collecte et le transport des objets ainsi récoltés ne peuvent être effectués que par des personnes dûment agréées par l’autorité compétente.

 

Article 101

 

Les objets ou matières destinés aux collectes sélectives ou aux ramassages d'encombrants organisés par la Commune ou l’organisme désigné par la Commune pour ce faire doivent, sauf injonctions contraires des services collecteurs compétents, être déposés sur la voie publique conformément à ce qui est prescrit aux articles 92 à 98.

§1 - Pour les objets encombrants :

Il est interdit de présenter les déchets suivants à l'enlèvement des objets encombrants:

-             les gravats;

-             les tontes et résidus de jardinage;

-             les éclats et le verre à glaces ( sauf placé dans une caisse ou un carton suffisamment solide et ouvert afin qu’il soit visible pour les préposés chargés de la collecte );

-             les bouteilles en verre ;

-             les papiers et cartons;

-             les P M C;

-             les vêtements recyclables;

-             les DSM (Déchets spéciaux des ménages, tels que définis à l’annexe 1 ) ;

-             tout déchet en sac ;

-             les déchets provenant d'une activité commerciale ;

-             les DEEE.

 

 Les encombrants ménagers ne pourront dépasser le volume d'1m3 par ménage

 

En cas de déménagement ou d’un volume important d’encombrants à évacuer, il y a lieu de prendre préalablement le contact de l’organisme chargé de la collecte pour que les dispositions nécessaires soient prises.

 

En cas d’impossibilité de déposer les encombrants dans les parcs à conteneurs ou à la prochaine collecte en porte-à-porte, contact peut être pris avec l’organisme chargé de la collecte pour demander un ramassage payant.

 

 

§2 :Pour la collecte sélective du verre :

 

-          Le verre ne pourra être présenté à l'enlèvement avec les ordures ménagères ordinaires, les objets encombrants ou lors de tout ramassage sélectif autre que celui décrit dans la présente section.

-          Le verre sera déposé dans les conteneurs à verre appropriés correspondant à sa couleur.  Le verre plat, le verre de serre et le verre fumé peuvent être éliminés via les parcs à conteneurs.

-          Tous les objets en verre seront débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et enveloppes et seront vides et suffisamment nettoyés.

-          Il est interdit de déposer des ordures ménagères autres que le verre dans les conteneurs à verre.  Il est interdit d'abandonner des boîtes, des packs, des sacs, du verre ou d'autres objets, vides ou pleins, à côté des conteneurs à verre.  Cette pratique sera considérée comme un dépôt sauvage.

 

§ 3 : Pour la  collecte sélective des papiers et cartons

 

-          Les habitants de la commune peuvent se débarrasser de leurs papiers et cartons dans les parcs à conteneurs.

-          Les papiers et cartons ne pourront être présentés à l'enlèvement avec les ordures ménagères ordinaires, les objets encombrants ou lors de tout ramassage sélectif autre que celui décrit dans la présente section.

-          Ils ne pourront pas non plus servir de récipients pour d'autres déchets.

-          Les habitants de la commune pourront se débarrasser de leurs papiers et cartons lors des collectes au porte-à-porte effectuées le long des voies publiques où la collecte des papiers et cartons est organisée.

 

Présentation

 

-          Les papiers et cartons seront présentés à l'enlèvement sélectif ficelés à l'aide d'une corde en fibres naturelles ou emballés dans des boîtes en carton.

-          Le poids d'une balle ou d'un paquet n'excédera pas 10 kg.

-          Le papier présenté d'une manière non conforme aux conditions prévues par le présent règlement ne sera pas enlevé.

-          Ces papiers et cartons seront retirés de la voie publique le jour même par les occupants concernés.

-          En cas d’éparpillement des papiers et cartons sur la voie publique, le ramassage de ceux-ci sera effectué par

-          les riverains, s’ils se trouvent sur le trottoir ;

-          l'organisme chargé de la collecte des immondices, s’ils se trouvent même partiellement sur la voirie.

 

§4 : Pour la collecte sélective des P M C

 

-          Les habitants de la commune peuvent se débarrasser de leurs PMC dans les parcs à conteneurs.

-          Les déchets PMC ne pourront être présentés à l'enlèvement avec les ordures ménagères ordinaires, les objets encombrants ou lors de toute collecte sélective autre que celle décrite dans la présente section.

 

-          Les habitants de la commune pourront se débarrasser de leurs PMC lors des collectes au porte-à-porte effectuées le long des voies publiques où la collecte des P M C  est organisée.

 

Présentation

 

-          Les sacs prévus seront exclusivement mis à la disposition du public dans les points de vente agréés par l'organisme chargé, par le Conseil Communal, de la collecte des immondices.

-          Les différentes fractions des déchets PMC peuvent être présentées ensemble dans les récipients prévus à cet effet.

-          Les déchets PMC présentés d'une manière non conforme aux conditions prévues par la présente section ne seront pas enlevés.

-          Les habitants qui déposent les déchets PMC à l'extérieur seront responsables de leur éparpillement éventuel et seront tenus de déblayer les lieux.

 

 

 

Sous-section 3. – Opérations de combustion

 

Article 102

 

La destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l’exclusion des déchets végétaux provenant :

 

-          de l’entretien des jardins ;

-          de déboisement ou défrichement de terrains ;

-          d’activités professionnelles agricoles.

 

Article 103

 

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.

 

Dans les cas où il est fait usage d’un appareil particulier évitant la production de flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres.

 

Article 104

 

Les feux repris à l’article 102 doivent être allumés pendant les heures suivantes :

 

-          de 8 à 11 heures

-          de 14 à 20 heures

L’extinction devra, selon le cas, être complète à 11 et à 20 heures.

 

Les feux sont interdits le samedi à partir de 11 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

 

Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

 

Article 105

 

L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.

 

Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

 

Article 106

 

Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines.

 

Article 107

 

Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

 

 

Sous-section 4. - Salubrité de la voie publique et des immeubles bâtis ou non

 

Article 108

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et notamment des articles 92 à 98 du présent règlement et sauf aux endroits soumis à autorisation par les réglementations en vigueur, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l'abandon ou de maintenir sur la voie publique, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques.

 

En cas d'infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.

 

Article 109

 

Le propriétaire et/ ou l’occupant et/ ou le gardien en vertu d'un mandat d'un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout objet ou de matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques est tenu, outre l'enlèvement visé à l'article 108, de prendre toutes mesures afin d'éviter qu'un nouveau dépôt soit constitué.

Lorsque ces mesures ne sont pas prises ou si elles s’avèrent insuffisantes et si un nouveau dépôt est constitué, l’autorité compétente impose aux intéressés, dans le délai qu'elle fixe, les mesures à prendre afin d'éviter tout dépôt futur.

 

Article 110

 

Tout terrain bâti ou non, repris comme tel au plan de secteur ou au plan d’aménagement de la Commune, doit être entretenu au moins une fois l’an avant le 1er juillet.

 

Cet entretien consiste plus spécialement à détruire et à enlever les herbes nuisibles et les plantes non protégées par des dispositions légales ou décrétales. Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus.

 

Article 111

 

§1er. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de tout dépôt visé à l'article 108, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ ou l’occupant et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.

 

§2. Lorsqu'il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l'évacuation des lieux.

 

§3. Est interdite l'occupation ou l'autorisation d'occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l'évacuation.

 

Article 112

 

A défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions des articles 108 à 111, l’autorité compétente procède d'office aux mesures nécessaires, à leurs frais, risques et périls.

 

 

Sous-section 5 - De l'enlèvement et du transport de matières susceptibles de salir la voie publique

 

Article 113

 

Le transport des vidanges de fosses d'aisance ou de toute autre matière susceptible de salir la voie publique ne peut se faire qu'au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement clos et étanches ou d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet.

 

Article 114

 

Par dérogation à l'article 108, en cas de nécessité absolue, il est permis au propriétaire d'un immeuble et/ ou à l’occupant et/ ou au gardien en vertu d'un mandat, de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des matières, matériaux et substances, à charge pour eux de procéder ou faire procéder à leur évacuation immédiate.

L'obstacle ainsi constitué doit être signalé en application des dispositions du règlement général sur la circulation routière.

 

L'emplacement que ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé dès que l’enlèvement est terminé.

 

Article 115

 

Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.

A défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d'office par la Commune, aux frais, risques et périls du transporteur.

 

Sous-section 6 - Substances et préparations nuisibles

 

 

Article 116

 

Il est interdit d'abandonner, de jeter ou déverser à l'égout ou en quelque endroit que ce soit, des substances et préparations qui mettraient en péril de quelque façon que ce soit, la sécurité, l'hygiène et la santé publiques soit :

 

-          en émettant des radiations nocives;

-          en provoquant des exhalaisons toxiques;

-          en engendrant un mélange explosif;

 

 Sous-section 7 - Fosses d'aisance et à fumier - Puisards

 

Article 117

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses d'aisance doivent être maintenues en parfait état d'entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ ou son occupant et/ ou son gardien en vertu d'un mandat à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures.

 

Article 118

 

Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l’immeuble desservi et/ ou son occupant et/ ou son gardien en vertu d'un mandat.

 

Article 119

 

Il est interdit aux entrepreneurs de vidanges de fosses d’aisances, fosses septiques, puits perdus, etc. de verser le contenu de leurs citernes dans les égouts publics, fossés ou ruisseaux.

 

Le déversement du contenu de ces citernes doit se faire obligatoirement et uniquement dans une station d’épuration.

 

 

Sous-section 8 - Fontaines publiques

 

Article 120

 

Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l'eau des fontaines publiques ou de s’y baigner.

 

 

Sous-section 9 - Détention d'animaux domestiques.

 

Article 121

 

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général tous lieux où l'on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté.

 

Article 122

 

En cas de danger, d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par la Ville.

 

A défaut de ce faire, il est fait application des mesures prévues à l'article 111 du présent règlement et, le cas échéant, la Ville procède aux mesures d’office aux frais, risques et périls du défaillant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V – DES MARCHES PUBLICS

SECTION 1. DE LA PROTECTION DES ANIMAUX SUR LES MARCHES

 

Sous-section 1. Conditions d'accès

 

ARTICLE 123

 

Le marché se tient tous les vendredis matin. Conformément à la législation nationale, les vendeurs doivent être immatriculés au registre de commerce de leur arrondissement, à l'exception de ceux qui, par leur profession, sont dispensés de cette obligation. La vente d'animaux par des particuliers est donc interdite.

 

ARTICLE 124.

 

Il est interdit aux commerçants de vendre des animaux à des mineurs de moins de 16 ans, sans l'autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.

 

ARTICLE 125.

 

Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de vendre des animaux.

 

Sous-section 2. Hygiène et santé

 

ARTICLE 126

 

 Les animaux ayant accès au marché seront tenus en bonne santé et ne présenteront aucun symptôme de maladie, ni de maigreur excessive. Ils seront exempts de blessures.

 

ARTICLE 127

 

En règle générale, tout animal présenté à la vente devra être sevré. Les chiens et chats ne pourront être commercialisés en-dessous de l'âge de 8 semaines.Les chiens de moins de 3 mois devront être au moins vaccinés contre la maladie de Carré. Au-dessus de 3 mois, les vaccins contre la maladie de Carré et la parvovirose sont obligatoires.Les chats seront munis du vaccin contre le coryza et le typhus.Dans tous les cas, la période d'incubation devra être expirée.

 

ARTICLE 128

 

A tout instant, les agents désignés par l'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux pourront effectuer un contrôle.

 

 

Sous-section 3. Conditions de détention et de bien-être

 

ARTICLE 129.

 

Seuls, les animaux exposés à la vente dans des conditions satisfaisantes peuvent être vendus.

 

ARTICLE 130.

 

 Ils seront commercialisés dans des cages ou enclos appropriés à leur espèce et à leur taille. Ils doivent disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir se tenir debout et bénéficier d'une liberté de mouvement telle que l'acheteur puisse juger de leur parfait équilibre physique et de l'absence de blessures ou de traces de coups.

 

ARTICLE 131.

 

Les animaux se trouvant sur le marché doivent avoir en  permanence de l'eau potable à leur disposition.

 

ARTICLE 132.

 

Les animaux seront, en toute circonstance, protégés des intempéries et du grand froid.

 

 

ARTICLE 133.

 

Les animaux attachés le seront de manière telle qu'il ne puisse y avoir de souffrance ou angoisse. Ne peuvent être vendues, les espèces protégées ou vivant encore à l'état sauvage.

 

ARTICLE 134.

 

 La manipulation, le chargement et le déchargement des animaux se fera sans brutalité. Ils ne peuvent être ni véhiculés ni commercialisés dans les coffres des voitures.

 

ARTICLE 135.

 

Tout animal devra être vendu dans son état naturel et sans aucun artifice.Tout animal tatoué ne pourra être vendu que muni de sa carte d'immatriculation. Tout animal devenu indésirable ou invendable pourra être cédé gratuitement à la permanence de la Société Protectrice des Animaux.

 

SECTION 2. DE L'ACCES SUR LES MARCHES PUBLICS

 

ARTICLE 136.

 

 L'ouverture est fixée à 8 heures du matin et la clôture à 13 heures de relevée. Une heure après la fermeture, toutes les échoppes devront être démontées et enlevées afin de permettre le rétablissement normal de la circulation. La police locale pourra faire démonter les échoppes qui se trouveraient encore installées sur la voie publique après l'heure fixée et aux frais du propriétaire.

 

ARTICLE 137.

 

 Toute personne qui, pour l'exercice de sa profession, s'installe sur les foires, marchés, rues ou toutes autres parties de la voie publique, est soumise au paiement d'un prix de location de place, perçu au profit de la Commune.Une fois la perception effectuée, tout candidat à un emplacement devra, de sa propre initiative, acquitter auprès de l'agent placier les droits qui lui incombent.  A défaut, il sera passible du paiement d'une taxe triple du montant prévu, sans préjudice des poursuites pénales.

 

ARTICLE 138.

 

 Les participants au marché ne peuvent intervertir l'ordre du marché, ni exposer en vente leurs denrées ou comestibles dans d'autres endroits que ceux qui leur sont assignés. Les marchands doivent, pour le placement de leurs marchandises et l'emplacement à occuper, se conformer aux instructions qui leur sont données par la police locale ou les agents désignés à cet effet, sans qu'aucun d'eux puisse réclamer, à quelque titre que ce soit, de privilèges sous ce rapport.

 

 

ARTICLE 139.

 

Les voitures des maraîchers ainsi que celles de colporteurs ou revendeurs devront stationner aux endroits désignés et autorisés par la police. En aucun cas, elles ne pourront être laissées derrière ou sur les côtés des échoppes. La police locale pourra faire déplacer tout véhicule qui se  trouverait en infraction au présent article.

 

ARTICLE 140.

 

Tout tumulte, tout désordre, toute querelle entre marchands à propos de leur emplacement ou pour tout autre motif sont interdits.

 

ARTICLE 141.

 

Les maraîchers, colporteurs, démonstrateurs devront, pour pouvoir participer aux marchés, se trouver en règle avec les dispositions prescrites en matière de commerce ambulant, affichage des prix, inscription au registre de commerce et paiement forfaitaire de la taxe.

 

ARTICLE 142.

 

L'acquittement du droit de place ne donnera pas, à l'occupant de la place, le droit de céder celle-ci à un autre marchand pour le reste de la journée. Toute réoccupation d'une place abandonnée ouvrira un droit à une nouvelle perception.

 

ARTICLE 143.

 

 Les marchands qui s'installent sur les marchés ou le long de la voie publique doivent veiller à ce que leurs installations ne gênent pas la circulation ni l'accès des riverains à leur propriété, leur habitation ou à leur garage, sauf accord écrit de ces derniers.

 

ARTICLE 144.

 

Il est défendu de jeter de la paille, des déchets de légumes et d'autres débris quelconques dans les passages qui seront réservés à la circulation, ou de gêner la circulation dans lesdits passages, en y plaçant des paniers ou autres objets. Les marchands doivent réunir, dans des seaux ou paniers, les déchets ou les débris de leurs marchandises résultant de leur activité du jour.

 

ARTICLE 145.

 

 Il est défendu aux marchands établis sur les marchés d'offrir ou de présenter leurs marchandises en vente et à toute personne de les acheter ou de les marchander, avant et après l'heure fixée pour l'ouverture et la fermeture.

 

ARTICLE 146.

 

 Il est défendu d'apporter des entraves à la liberté des transactions et de troubler l'ordre d'une manière quelconque. Il est également défendu aux marchands d'invectiver ou de molester le public, soit en raison de leur offre, soit pour toute autre cause.

 

ARTICLE 147.

 

Il est défendu de vendre et d'exposer en vente des comestibles gâtés, frelatés, corrompus, fermentés ou malsains.

 

ARTICLE 148

 

Il est défendu de mettre au fond des sacs et des paniers des comestibles d'une qualité inférieure et de les couvrir de comestibles de bonne qualité, de manière à ce que ces derniers soient offerts seuls à la vue du public.

 

ARTICLE 149.

 

 Il est défendu de saigner, tuer ou dépouiller, sur les marchés, les animaux offerts en vente.

 

ARTICLE 150.

 

 Les marchands qui vendent du beurre, de la margarine et de la viande sur les marchés sont tenus également de se conformer aux prescriptions légales en vigueur, en ce qui concerne leur catégorie.

 

ARTICLE 151.

 

 La police locale est chargée de maintenir le bon ordre sur le  marché.

 

 

 

CHAPITRE VI – DE L’AFFICHAGE

 

ARTICLE 152.

 

On ne peut apposer aucune affiche ou placard qu'aux endroits de la voie publique désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Sont exceptés les affiches, annonces ou avis de vente publique, lesquels peuvent être apposés sur les murs du local où la vente doit avoir lieu, ainsi que les affiches des spectacles, concerts, bals, conférences, que l'on peut placer sur les murs des locaux où ces fêtes ont lieu. 

Aux endroits où l’affichage est dûment autorisé, une zone des espaces d’affichage sera exclusivement réservée à l’annonce des activités de l’entité.  Une seule affiche par activité  sera autorisée par panneau.

 

ARTICLE 153.

 

L'affichage est absolument interdit en quelque autre lieu que ce soit; ainsi par exemple aux endroits réservés par le Conseil communal à l'affichage des avis officiels, sur les édifices publics, les routes (y compris le revêtement), sur les arbres et poteaux le long des voies publiques, sur les panneaux ou clôtures placés temporairement le long des chemins par les services officiels ou leurs entrepreneurs, pour cause de travaux ou autres motifs.Cette énumération est donnée à

titre d'exemple, sans être limitative. Il est aussi défendu d'y apposer des notations ou dessins à la chaux, au goudron ou avec de la peinture.

 

ARTICLE 154.

 

Cependant, l'affichage pourra se faire sur des maisons particulières, clôtures de jardins ou sur n'importe quelle propriété, à condition que le locataire et/ou le propriétaire ait donné préalablement son consentement écrit.

 

 

ARTICLE 155.

 

 Aux églises, lieux de prière officiels et temples, ne pourront être placardées que les affiches ayant trait uniquement aux solennités religieuses ou au culte, celles émanant de la fabrique d'église ou imposées par la loi.

 

ARTICLE 156.

 

Il est défendu de recouvrir les affiches par d'autres, aussi longtemps que la date du fait qu'elles annoncent n'est pas écoulée ou, si aucune date n'est mentionnée, aussi longtemps qu'elles n'ont pas perdu leur intérêt.  Les affiches sont considérées avoir perdu leur intérêt lorsqu'elles sont affichées durant deux mois ou lorsque le texte ou la présentation est endommagé par les intempéries ou toute autre circonstance.

 

ARTICLE 157.

 

Il est défendu d'arracher, de salir ou d'abîmer les affiches apposées conformément aux dispositions de la présente réglementation.

 

 

 

CHAPITRE VII – Sanctions et dispositions générales

 

Section 1ère. – Sanctions administratives

 

Article 158

 

§ 1 - Les contraventions aux dispositions des articles 4 à 17, 19 à 29, 30 §3, 31, 34 à 43, 45 à 58, 60 à 69, 71 à 75, 77, 78, 80 à 91, 94 à 99, 102 à 111 , 113 à 122 , de 123 à 150 et de 152 à 157 du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 50 Euros.

 

En cas de récidive dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être porté à 100 Euros et à 200 Euros si ce n’est pas le premier cas de récidive dans ce délai.

 

§ 2 - Les contraventions aux articles 98 , 108 et 109 du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 80€

En cas de récidive dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être porté à 150 Euros et à 250 Euros si ce n’est pas le premier cas de récidive dans ce délai.

 

§ 3 - En outre, en cas de contravention aux dispositions des articles 52 à 54, 71, 77, 79 et 80, 123 à 127, 129 à135, 140 à 150, en plus de l’amende administrative qui peut être infligée, le Collège peut également imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui avait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.

 

§ 4 - L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.

 

§ 5 – L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

 

 

 

Section 2. – Sanctions pénales.

 

Article 159

 

Sans préjudice des peines comminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d'administration générale, régionale ou provinciale, les contraventions aux dispositions du présent règlement, hormis celles visées par l’article 158 sont punies des peines de simple police.

 

Le Tribunal pourra en outre prononcer :

 

la confiscation des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 et suivants du Code Pénal.

la réparation de la contravention dans le délai fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution, l'administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement des frais exposés sur simple état dressé par le collège des Bourgmestre et Echevins.

 

 

Section 3. – Dispositions générales.

 

Article 160

 

Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.

 

 

 

 

CHAPITRE VIII – Dispositions abrogatoires et diverses

 

Article 161

 

A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

 

Tous les règlements complémentaires pris en matière de roulage sont maintenus.

 

Article 162

 

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement

 

 

 

Ainsi arrêté par le Conseil communal le 28 juin 2005,

Par le Conseil,

 

Le secrétaire communal,                                                                      L'Echevin-Président,

 

J.C.DEMEURE                                                                                              P.TISON

 

Pour expédition conforme,

Le Secrétaire communal,                                                                     Le Bourgmestre,

J.C.DEMEURE                                                                                              M.DUBOIS