CLCL/20050628.18
PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN EXTRAIT DU REGISTRE AUX
DELIBERATIONS
COMMUNE D’ANDERLUES
DU CONSEIL COMMUNAL
***********************
Présents : MM. TISON P, Echevin-Président
;
JADOT L., GUYOT M, Echevins ;
DEWILDE R., HUBLET M., ZANOLA R.,
GONZALEZ-MOYANO V., POLIART A., BACCATI F., BURGEON-POTIE J., FERON M-A., DEWILLE
F., Conseillers ;
DEMEURE J-C., Secrétaire communal.
OBJET : Règlement général de
police - Approbation
Le
Conseil,
A
l'unanimité des membres présents sauf l'abstention de Mr DEWILLE Freddy ,
d'approuver le règlement général de police ci-dessous :
COMMUNE DE
ANDERLUES
CHAPITRE I - Dispositions générales
CHAPITRE II - De la sécurité et de la commodité de
passage sur la voie publique
CHAPITRE III - De la tranquillité et de la
sécurité publiques
CHAPITRE IV - Hygiène publique
CHAPITRE V – Des marchés publics
CHAPITRE VI –
De l’affichage
CHAPITRE VII - Sanctions et dispositions générales
CHAPITRE VIII -
Dispositions abrogatoires et diverses
Section 1ère – Champ d’application et obligations.
Article 1
Le contenu du
présent règlement concerne les matières relevant des missions de
Article 2
Toute personne se
trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se
conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de
l’ordre, données en vue de :
-
faire
respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;
-
maintenir
la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;
-
faciliter
la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril. La
présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une
propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le
cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie,
d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.
Article 3
Tout bénéficiaire
d'autorisation ou de permission délivrées en vertu du présent règlement est
tenu d'en observer les conditions.
En cas
d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de
plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par
Section 1ère. -
Utilisations privatives de la voie publique
Article 4
Est interdite,
sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale
compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol,
au-dessus ou en dessous de celui-ci.
Article 5
§ 1er.-
§2. – Cette mesure d’office, sans préjudice de
l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, s’applique
notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie
publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de
passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y
accéder normalement, ou encore lorsqu’ils empêchent l’accès normal (entrée,
passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.
alinéa 1 : Le placement de tables, chaises, bancs et planchers sur les
trottoirs et sur la voie publique est soumis à une autorisation préalable du
Collège des Bourgmestre et Echevins, qui déterminera la durée de cette
autorisation, en ce qui concerne les voiries communales.
Alinéa 2 : Sauf dérogation consentie par décision du Collège Echevinal
dans les seuls cas où cette mesure ne pourra entraîner aucun inconvénient, tant
au point de vue de la circulation et de la sûreté publique que de l'intérêt
privé des voisins, les installations ne pourront occuper les trottoirs et la
voie publique au-delà des limites ci-après :
* pour les voiries
communales :
- les parois de la terrasse
ne peuvent avoir des saillies
dangereuses.
-les
terrasses ne pourront s'avancer sur plus de la moitié de la largeur des
trottoirs et, en tout cas, jamais sur
plus
de 2.50m. La distance minimale entre la terrasse et la voie carrossable ou des
obstacles fixes doit être
d'un
mètre cinquante. L'autorité compétente
peut imposer une distance supérieure.
-les
terrasses entre lesquelles se situe une maison
particulière ou de commerce seront établies avec coin
coupé
à 45° et partant des 3/4 de leur largeur.
- là où il n'existe pas
de voie carrossable, l'autorité compétente détermine la saillie maximale de la
terrasse.
- la terrasse ne peut
gêner la vue sur la voie carrossable.
- les
limites déterminées ci-dessus pourront être dépassées en temps de fêtes,
moyennant autorisation spéciale
du
Collège Echevinal.
* pour les voiries
provinciales et nationales :
suivant l'avis et les
conditions imposées respectivement par le Service provincial voyer et le
Ministère des travaux publics ou, à défaut, aux mêmes conditions que pour les
voiries communales.
Alinéa 3 :. Toute terrasse, même provisoire, autorisée sur la voie
publique, ne peut être construite au-dessus des couvercles de chambres donnant
accès à des canalisations souterraines comme, par exemple, eau, gaz,
électricité, égouts, sauf si ces couvercles restent accessibles en permanence
et s'ils sont signalés de façon adéquate.Le plancher de la terrasse doit être
aisément amovible, pour avoir accès aux branchements et canalisations qu'il
couvre. Il doit être pourvu d'ouvertures munies de grilles dont les mailles ont
au maximum un centimètre carré, afin d'aérer l'espace situé sous la terrasse.
De plus, l'aération indispensable des
caves, chaufferies, locaux où se trouvent les compteurs de gaz doit toujours se
faire à l'air libre.
Alinéa 4 : Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des
appareils qui évacuent leurs produits de combustion à l'air libre. L'orifice
des conduites d'évacuation des fumées sera placé de manière à n'offrir aucun danger ou de
nuisance pour les immeubles voisins ou contigus.
Alinéa 1 : L'installation de paravents sur les trottoirs et sur la
voie publique est soumise à une autorisation préalable du Collège des
Bourgmestre et Echevins, qui déterminera la durée de cette autorisation, en ce
qui concerne les voiries communales. Ces
paravents devront toujours être garnis de matériaux incassables
Alinéa 2. Sauf dérogation consentie par décision du Collège Echevinal dans
les seuls cas où cette mesure ne pourra entraîner aucun inconvénient, tant au
point de vue de la circulation et de la sûreté publique que de l'intérêt privé
des voisins, les installations ne pourront occuper les trottoirs et la voie
publique au-delà des limites ci-après :
* pour les voiries
communales :
- les paravents ne
pourront s'avancer sur plus de la moitié de la largeur des trottoirs et en tout
cas, jamais sur plus des 3/4 de la largeur de la terrasse.
- ils ne pourront, en
aucun point, dépasser la hauteur de
- la partie du paravent
dépassant un mètre au-dessus du niveau
du sol devra être garnie de matériaux transparents incassables, de teinte claire, qui seront encastrés au
paravent par des montants situés aux extrémités seulement. La partie supérieure
des fleurs ou plantes garnissant les
côtés des terrasses ne pourront dépasser
un mètre du niveau du sol.
·
pour
les voiries provinciales et nationales :
suivant l'avis et les
conditions imposées respectivement par le Service provincial voyer et le
Ministère des travaux publics ou, à défaut, aux mêmes conditions que pour
les voiries communales.
Section 2. - De
la vente sur la voie publique
Article 6
§1 :Sans
préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles
contenues dans le présent règlement communal sur les marchés de détail, les
commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et
écrite de l'autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur
la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports
publicitaires.
§2 :. Les stores placés contre la façade des immeubles ne peuvent descendre à une distance de moins de
§3 :. Les marquises placées contre la façade des immeubles ne peuvent
descendre à une distance moindre de
§4 : Les objets ou marchandises placés sur la voie publique ou
contre les façades des maisons, en
contravention aux articles qui
précèdent, devront être retirés à la première injonction des agents de
l'autorité, faute de quoi il sera pourvu à leur
enlèvement par les soins de l'Administration communale, aux frais des contrevenants, le tout sans
préjudice des pénalités établies par le présent règlement.
§5 : pour les voiries
provinciales et nationales :
Suivant l'avis et les conditions
imposées respectivement par le Service provincial voyer et le Ministère des
travaux publics ou, à défaut, aux mêmes conditions que pour les voiries
communales.
§6 : Les marchands de frites, beignets, brochettes ou toutes autres
alimentations à consommer sur la voie publique, doivent installer à proximité
de leur point de vente, une poubelle qu’ils videront quotidiennement sera
destinée à
recevoir les papiers et déchets quelconques ayant servi à l'emballage des
denrées qu’ils présentent à la vente. Ils veilleront d'une manière constante à
la propreté de la voie publique aux abords de leur exploitation et ramasseront,
dans les plus brefs délais, tout papier ou déchet jeté sur le sol par les
clients.
Article 7
La vente itinérante
sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets est interdite, sauf
autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des
dispositions légales relatives au commerce ambulant.
Le Bourgmestre
peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances,
interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies
publiques où il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner
la circulation ou compromettre l'ordre et la sécurité publics.
Section 3. -
Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique
Article 8
Toute
manifestation publique, tout rassemblement ou toute distribution organisés sur
la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique
ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu
sans l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
La demande doit
être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date
prévue.
Article 9
Sans préjudice
des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de
la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie
publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, à des fins lucratives ou
professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes
et/ ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation de l’autorité
communale compétente, laquelle fixe les emplacements autorisés.
Section 4. -
Objets pouvant nuire par leur chute
Article 10
§ 1 Le
propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ ou celui qui en a la
garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de
munir d'un système de fixation empêchant la chute des objets déposés, accrochés
ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur
lequel il exerce ses droits.
§2 Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de
placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie
publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable
et écrite de l’autorité communale, à l’exception des drapeaux nationaux,
régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales,
communautaires ou locales.
§3 La pose
d’antenne parabolique ou de tout autre type sur la façade principale d’un
immeuble visible de la voie publique est interdite. Pour mémoire, cette matière est régie par
l’article 262 – 6° a, b et c du CWATUP du 01.10.2002 ;
§4 Tout objet
placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première
injonction de la police, faute de quoi il est procédé d'office à son enlèvement
par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 11
Il est défendu de
battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres
donnant sur la voie publique.
Section 5. -
Obligations en cas de gel ou de chute de neige
Article 12
Par temps de gel,
il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie
publique.
En cas
d’inoccupation de l’immeuble, cette obligation incombera au propriétaire des
lieux ou de la personne qu’il aura mandatée.
Article 13
Tant en cas de
chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit
veiller à aménager sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe une voie
suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité. En cas d’inoccupation de l’immeuble, cette
obligation incombera au propriétaire des lieux ou de la personne qu’il aura
mandatée.
Article 14
Les stalactites
de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie
publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les
passants.
En attendant leur
enlèvement, le propriétaire et /ou l’occupant et /ou le gardien en vertu d’un
mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour
les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux
endroits exposés.
Section 6. - De l'exécution de travaux.
Article 15
Si la réalisation
des travaux nécessite la réservation par l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage
d'emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux
adéquats prévus par le code de circulation routière sont placés par le
requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des
lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement
par l’autorité communale.
Sous- section
première – Travaux sur la voie publique
Article 16
L'exécution de
travaux sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite
de l’autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables
avant le début des travaux.
Pour les
organismes auxquels le droit d'exécuter des travaux sur la voie publique a été
accordé, soit par la loi, soit en vertu d'une concession, l'autorisation de
l’autorité communale compétente porte sur les modalités pratiques d'exercice de
ce droit.
Article 17
Quiconque a
exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la
remettre dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans
l'état précisé à l'autorisation visée à l'article 16.
A défaut de ce
faire dans le délai fixé par l'autorisation, il y est procédé d'office aux
frais du contrevenant.
Sous section 2. -
Travaux en dehors de la voie publique
Article 18
Sont visés par
les dispositions de la présente sous-section les travaux, exécutés en dehors de
la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité
et à la commodité de passage.
Article 19
L'entrepreneur et
le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services
techniques communaux et de la police, en vue d'assurer la sécurité et la
commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur
communiquer, vingt jours ouvrables au préalable, la date du début du chantier.
Les travaux qui
sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats,
décombres, résidus… sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne
peuvent être entrepris qu'après l'établissement d'écrans imperméables.
Article 20
L'entrepreneur
est tenu d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à
limiter au maximum la production de poussières.
Lorsque la voirie
est souillée du fait des travaux, l'entrepreneur est tenu de la nettoyer sans
délai. A défaut, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du
contrevenant.
Article 21
En cas de
construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d'un
bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés
appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la
commodité de passage.
Article 22
Les containers,
les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou
suspendus au-dessus d'elle doivent être établis de manière à prévenir tout
dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des
usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 4 du
présent règlement et de celles contenues dans le Code de Roulage, relatives à la
signalisation des obstacles.
Section 7. - De l'émondage des plantations
débordant sur la voie publique
Article 23
Le propriétaire
d'un immeuble, bâti ou non, et/ ou son
occupant et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de veiller
à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu'aucune branche :
- ne fasse
saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du
sol;
- ne fasse
saillie sur l'accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi
au-dessus du sol.
En aucune manière
les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu’en soit
la hauteur, ainsi que les points d’éclairage public..
Ils doivent en
outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre,
lorsque la sécurité publique est menacée.
A défaut, il y
est procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Section 8 - Des trottoirs et accotements
Article 24
Les riverains
doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble
bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes
mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
A défaut par eux
de ce faire, il y est procédé d'office et à leurs frais, risques et périls.
Article 25
Le transport, la
manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets
quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne
pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder
autrement.
Article 26
Il est interdit
au conducteur de tout véhicule de compromettre la sécurité et la commodité de
passage des usagers des trottoirs et accotements ou encore de favoriser la
dégradation ou la salissure de ceux-ci en s’y trouvant à l’arrêt ou en
stationnement aux endroits non autorisés.
Section 9. - De l'indication du nom des rues, de la signalisation
et du
numérotage des maisons
Article 27
§1er. Le
propriétaire et/ ou l’occupant d'un immeuble et/ ou celui qui en a la garde en
vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le
pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement,
d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers,
appareils et supports de conducteurs électriques. Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement.
§2. La même
obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la
signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier ainsi
qu'à la radio-télédistribution ainsi qu'au transport de données et aux
télécommunications.
§ 3. En ce qui
concerne la grande voirie, les emplacements des poteaux de support ou des
câbles souterrains à poser éventuellement sont fixés par l’administration
compétente.
§ 4 En cas de
traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres
accessoires, les impétrants doivent les rétablir conformément aux conditions
qui sont fixées par les autorités compétentes.
Article 28
Toute personne
est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique,
le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l’administration communale.
Si l'immeuble est
en retrait de l'alignement, l'administration communale peut imposer la mention
du (des) numéro(s) à front de voirie.
Article 29
§ 1.- Il est
défendu d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître
ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.
Si le dispositif
a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être
rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la
fin des travaux.
A défaut, il est
rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du
propriétaire et/ ou de l’occupant de l’immeuble et/ ou de celui qui en a la
garde en vertu d’un mandat.
§2.- Sauf
autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, il est interdit de
tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute
inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
Section 10 – Des immeubles dont l’état met en
péril la sécurité des personnes
Article 30
Lorsque l'état
des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des
personnes, le Bourgmestre :
§1er. Si le péril
n'est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l'art et le
notifie au propriétaire de l'immeuble et/ ou à son occupant et/ ou à celui qui
en a la garde en vertu d’un mandat.
En même temps
qu'il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint
l'intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire
disparaître les risques d'accident.
Dans le délai
imparti, l'intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du
constat et précise les mesures définitives qu'il se propose de prendre pour
éliminer le péril.
A défaut de ce
faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à
l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent
être exécutées.
§2. Si le péril
est imminent, prescrit d'office les mesures à prendre en vue de préserver la
sécurité des personnes.
§3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ ou de son occupant
et/ ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci
restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs
frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.
Section 11. - De la circulation des animaux sur la voie publique, de la
divagation et de la détention
d’animaux
nuisibles.
Article 31
§1er. Il est
interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser
divaguer sur la voie publique.
§2 Il est
interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d'un animal quelconque,
excepté les chiens d'utilité publique notamment des services de sécurité
publique et des services de secours en général.
§3. Il est
interdit d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation d'animaux
errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, en leur distribuant
de la nourriture sur la voie publique de manière telle qu’elle porte atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publiques, ou à la commodité de passage.
§4. Il est
interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est
effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.
§5. Il est
défendu d'introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs et les
jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions
imposées.
A défaut par le
contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont mis en fourrière
en attendant qu'ils soient réclamés.
Les frais de
capture et de garde sont à charge du contrevenant
§6. Il est
interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les
précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de
passage et à la sécurité publique.
§7. Les chiens
doivent être tenus en laisse.
Le propriétaire,
gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver la maîtrise à tout moment.
§8. Il est
interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique
sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
En toute
circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître
desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.
§ 9 1°- Le port
de la muselière est obligatoire pour tout chien, qui se trouve ou circule dans
tout lieu public ou privé accessible au public, pouvant constituer un danger
potentiel pour son propriétaire ou pour autrui en raison de ses attitudes
comportementales et/ou caractérielles agressives, ou de sa sélection et/ou de
son dressage au mordant, ou d’antécédents agressifs dont il aurait fait preuve,
à l’exception des chiens des services reconnus d’utilité publique.
2°- Le non
respect, par tout propriétaire, gardien ou détenteur d’un ou plusieurs des
chiens concernés, de cette disposition entraînera d’office l’identification du
ou des chiens ainsi que leur saisie administrative aux frais, risques et périls
du propriétaire, gardien ou détenteur.
3°- En cas de saisie conservatoire à domicile,
si les services de police estiment que le propriétaire n’est pas en mesure
d’assurer sans danger la garde de l’animal, celui-ci sera transféré à
4°- Les chiens déposés à
5°- Si à l’expiration du délai le propriétaire,
gardien, détenteur de ces chiens ne se présente pas à
Section 12. – des jeux de l’enfance sur la voie
publique.
Article 32
Les jeux de
l'enfance sur la voie publique sont autorisés exclusivement dans les :
-
artères
momentanément soustraites à la circulation des véhicules par l’autorité
communale et à condition qu’ils ne constituent pas un danger pour les autres
usagers;
-
aires
de jeux aménagées dans les parcs ou jardins publics;
-
plaines
de jeux clôturées.
CHAPITRE
III – de la tranquillité et de la sécurité publiques.
Section 1ère.- de l’obligation d’alerter en cas de
péril.
Article 33
Quiconque
constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril
la salubrité ou la sécurité publiques est tenu d’alerter immédiatement
l’autorité publique.
Section 2 - Fêtes et divertissements - Tirs
d'armes
Article 34
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la matière,
il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer
des feux de joie, des feux d'artifice, des coups de fusil, de pistolet, de
revolver et d'autres armes à feu ou de se servir d'autres engins dangereux pour
soi-même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou
revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater
des pétards ou autres pièces d'artifice et, sur la voie publique, de circuler
avec torches ou falots allumés.
En cas
d'infraction, les armes, engins, pièces ou objets sont confisqués conformément
au prescrit de l'article 553 du Code Pénal.
L'interdiction
précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés
ou loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la
protection du travail et sur le bien-être au travail ou à des règlements
particuliers ni l'usage d'une arme de service par un agent de la force publique
dans l'exercice de ses fonctions.
Article 35
Sans préjudice
des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu,
sur la voie publique ou dans les établissements publics, d'exposer en vente, de
détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d'artifice, sauf
autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
La demande doit
être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date
prévue.
Article 36
§1 : Les
fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations
théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales,
exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques,
grands feux, etc. ..., ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit
sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins vingt
jours ouvrables avant la manifestation.
§2 : En
outre, il est interdit d’organiser sur le
territoire de la commune d'Anderlues des manifestations publiques communément
appelées « rave-parties »
répondant à l’ensemble des caractéristiques ci-après :
-
exclusivement festives à caractère musical ;
-
organisées par des personnes privées dans des lieux qui
ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et sans avoir reçu de leur
propriétaire ou titulaire du droit d’usage l’autorisation expresse de les
occuper ;
-
donnant lieu à diffusion de musique amplifiée ;
-
n’ayant pas été précédées d’une concertation avec les
services locaux de secours et de police aux fins de garantir la sécurité, la
tranquilité et la salubrité publiques ;
-
susceptibles, compte tenu notamment de la superficie des
lieux où elles sont prévues, de rassembler un effectif potentiel de plus de 200
personnes, en ce compris les participants et le personnel de
l’organisation ;
§3 : Sont
interdites sur le territoire de la commune d'Anderlues, les compétitions
dénommées « ultimate fighting »
ou assimilées.
Article 37
§ 1 :Nul ne
peut, à l’exception des périodes pre-carnavalesques et carnavalesques ou sauf
autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, se montrer masqué et/ou
déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.
§ 2 Nul ne peut prendre un déguisement pouvant porter atteinte aux bonnes
moeurs, aux égards dus aux cultes ou aux autorités publiques, ou qui serait de
nature à troubler l'ordre public.
§ 3 :. Il est défendu aux personnes masquées d'insulter le public, de
se permettre aucune attaque, de s'introduire dans les boutiques ou dans les
maisons, sans le consentement des personnes qui les habitent. Il est défendu de molester les personnes
masquées.
§ 4. Toute
personne masquée, déguisée ou travestie sera obligée de suivre les policiers si
elle y est invitée et de leur fournir,en se faisant connaître, les explications
qui lui seront demandées. En cas de refus de satisfaire à ces obligations, elle
pourra être contrainte par la force
§ 5 Dans les rues et les lieux
publics, lors des fêtes, soumonces,carnaval et d'une manière générale lors de
toutes festivités, l'utilisation de produits susceptibles de salir les
personnes, vêtements, édifices, voitures est interdite.
§6 Le Bourgmestre peut autoriser des bals
masqués et/ou travestis.
Le port du masque
n'est alors permis qu'à l'intérieur de la salle où se donne le bal.
Article 38
Les personnes
autorisées, en application de l’article 37, à se montrer sur la voie publique
ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées ou travesties, ne
peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de
nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes.
Cette
interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques
autorisés, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur
équipement.
Article 39
Il est interdit
de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique, sauf lors des
festivités pré- carnavalesques ou carnavalesques.
Seuls les gilles
et autres participants des sociétés de fantaisie reconnues par l’autorité
communale et participant à un cortège de
jour sont autorisés à lancer uniquement des oranges.
Le jet doit être
tel qu'il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux
personnes qu'aux animaux et aux biens.
Les riverains des
rues empruntées par le cortège carnavalesque pourront sauvegarder leurs
fenêtres vitrées par des grillages.
Ceux-ci devront être enlevés au plus tard 15 jours après la date du
carnaval.
Article 40
§ 1 : Il est
interdit, en tout temps, d’utiliser sur la voie et dans les lieux publics des
bombes ou sprays de couleur ou assimilés
§ 2 :En
outre, il est interdit de vendre des sprays ou bombes de couleur ou assimilés
lors de toutes festivités sur le territoire de la commune d'Anderlues.
Article 41
Les artistes
ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art
ni stationner sur le territoire de
L'autorisation
doit être sollicitée au moins vingt jours ouvrables avant la représentation.
Article 42
Il est interdit
d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé
sans autorisation préalable de l’autorité compétente.
Section 3. -
Séjour des nomades - forains – campeurs
Article 43
§ 1.- Sauf cas de
force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :
1° - Les nomades
ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc.
... pendant plus de 24 heures sur le territoire de
2° - Les
campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc. ... ne peuvent stationner sur
les terrains du domaine public de la commune, sauf ceux qui seraient
spécialement aménagés à cet effet.
Néanmoins, même
dans ce cas, le bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui
mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur
comportement, sont une source de dérangements pour la population.
3° - Tout groupe
ou toute famille de nomades ou de campeurs qui s'installe est tenu d'en
informer la police dès son arrivée.
Le Bourgmestre
peut ordonner que ceux d'entre eux qui mettent en danger la sécurité, la
tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux.
§ 2. – Sauf cas de force majeure ou autorisation
préalable et écrite du Bourgmestre, tout groupe de forains qui s’installe est
tenu d’en informer la police dès son arrivée.
Cette disposition
n’est pas applicable lorsque les forains stationnent sur un terrain
spécialement aménagé par la commune à leur intention.
Dans ce cas, les
forains doivent se conformer au règlement particulier qui en régit
l’utilisation.
Le Bourgmestre
peut ordonner que ceux d’entre eux qui mettent en danger la sécurité, la
tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux.
Article 44
La police a, en
tout temps, accès aux terrains sur lesquels les roulottes sont autorisées à
stationner.
En cas
d'infraction aux conditions imposées dans l'autorisation, et indépendamment des
peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de
l'expulsion des contrevenants.
Section 4. -
Jeux
Article 45
Sans préjudice
des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement
général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail relatives
aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou
publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la
tranquillité publiques.
Article 46
Il est interdit
d'organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et
écrite de l'autorité communale compétente.
Article 47
L’organisation
sur le territoire communal de manifestations de sauts " à l’élastique
" parfois dénommés " benji " n’est permise que moyennant autorisation
préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de
praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.
La demande doit
être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date
prévue.
Article 48
Les engins de
jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux
communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la
tranquillité publiques ne soient pas compromises.
Les enfants de
moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur
mère, de leur tuteur ou de la personne majeure chargée d’assurer leur garde.
Article 49
Les propriétaires
et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au
public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité
publique et sont tenus de les maintenir en bon état.
Section 5 -
Mendicité - Collectes à domicile ou sur la voie publique - Sonneries aux portes
Article 50
§1 Les personnes
se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le
couvert de l’offre non professionnelle d’un service quelconque, ne peuvent
troubler l’ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la
salubrité publiques.
§2 Il leur est
interdit de harceler les passants ou les automobilistes et de sonner aux portes
pour importuner les habitants.
Article 51
Le mendiant ne
peut être accompagné d’un animal agressif ou susceptible de le devenir et il ne
peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes qu’il sollicite.
De même, l’utilisation de mineurs d’âge aux fins d’apitoyer les personnes
sollicitées est strictement interdite.
Article 52
Toute collecte de
fonds ou d'objets effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation
préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins vingt jours ouvrables
avant son déroulement. L’autorisation délivrée stipulera les modalités de la
collecte ainsi que les dates de celle-ci.
L’autorisation et
un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le
collecteur aux personnes qu’il sollicite.
Article 53
Les collectes à
domicile organisées par les C.P.A.S. et les Fabriques d'église ne sont pas
soumises à autorisation préalable. Les collecteurs dûment mandatés doivent
présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification,
aux personnes qu’ils sollicitent.
Les collectes
entreprises sur le seul territoire de
Les demandes
d'autorisation doivent être introduites vingt jours ouvrables avant le début de
la collecte.
Article 54
Il est défendu de
sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants.
Section 6 –
Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - Puits - Carrières
–
Sablonnières - Excavations
Article 55
Les propriétaires
et/ ou les occupants d’un immeuble bâti ou non et/ ou ceux qui en ont la garde
en vertu d’un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d'éviter que leur
bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité
publiques.
Article 56
Sans préjudice
des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions
particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient
pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de
manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.
Article 57
Le Bourgmestre
peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ ou à
leurs occupants et/ ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat de
prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.
A défaut par eux
de s'exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d'office par
Section 7. -
Théâtres - Cinémas - Cirques - Salles de spectacles - Salle de réunions -
Spectacles dans
les lieux publics
Article 58
L'accès à la
scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n'y est
pas appelée par des raisons de service.
Article 59
Les feux, engins,
accessoires, installations provisoires et lumières qui entrent dans la mise en
scène des ouvrages sont placés sous la surveillance et la responsabilité du
régisseur ou du responsable technique qui veille à ce qu'il en soit fait un
emploi prudent.
Article 60
Il est interdit
de gêner la vue des spectateurs et de troubler le spectacle de quelque façon
que ce soit, notamment par le jet d'objets quelconques.
La police peut expulser le perturbateur.
Article 61
Il est interdit
de déposer ou d'accrocher aux balcons, rebords ou garde-corps des objets
pouvant nuire par leur chute.
Tous les objets
de décoration ou accessoires techniques, lustreries, etc. nécessaires à la
bonne organisation du spectacle qui doivent être accrochés aux parois ou
suspendus aux plafonds et/ ou aux tringles surplombant les spectateurs et
artistes sont munis d’un système fiable de fixation empêchant leur chute.
Article 62
Dans les installations
visées par la présente section, il est interdit de procéder à la distribution
ou à la vente de produits ou matières lorsque leur utilisation compromet la
sécurité publique.
Section 8. –
Dégradations – destructions -
dérangements publics
Article 63
Il est défendu de
grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers
urbains servant à l'utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d'escalader
les murs et clôtures.
Article 64
Il est défendu à
toute personne non commissionnée ou autorisée par
Article 65
§ 1 Il est
défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement la voie
publique, les bâtiments, monuments, tombeaux et objets d'utilité publique ou
servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques,
réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et
conduites d'eau, poteaux et bornes de signalisation, postes avertisseurs des
pompiers ou des services d’ordre, poubelles, bancs, etc. ...
§ 2 Il est
défendu, sans autorisation préalable de l’autorité compétente de combler les
fossés, supprimer des haies, détruire des clôtures, déplacer ou supprimer des
bornes et pieds corniers ( article 545 du code pénal)
§ 3 Il est
défendu de détruire ou dévaster les
arbres et greffes (article 537 du code pénal)
Article 66
Il est interdit
de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que
les guichets et distributeurs automatiques, les horodateurs, automates de
paiement, etc., par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les
jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque, les cartes de paiement,
etc. dûment conformes à leur usage.
Article 67
Les bouches
d'incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches
d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et
aisément accessibles.
Il est interdit
de masquer, dégrader, déplacer ou faire disparaître des signaux ou symboles
conventionnels utilisés pour les repérer.
Les couvercles ou
trappillons doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la
vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres,
boues ou toutes autres matières.
Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire
et/ ou à l’occupant d’un immeuble bâti ou non et/ ou à celui qui en a la garde
en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la
personne dûment qualifiée.
Section 9 -
Squares - Parcs - Jardins publics - Boulevards - Avenues - Aires de jeux -
Etangs –
Cours
d'eau – Cimetières –Propriétés communales
Article 68
§ 1. - Dans les
endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :
- prescriptions
ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur
et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis;
- injonctions
faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment
habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus
ainsi que celles figurant à cet article ou dans des règlements particuliers.
Toute personne
refusant d'obtempérer peut être expulsée des lieux.
§ 2. - L'accès
aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l'entrée
régulière.
§ 3. - Dans ces
mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d'une manière contraire à
l’ordre et à la tranquillité publiques est rappelée à l'ordre et, si elle
persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement
par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment
habilitée. L'entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être
autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente, sans
préjudice des peines prévues par le présent règlement.
Article 69
§ 1. - Dans les
endroits visés par la présente section, il est défendu en outre :
- de dégrader ou
abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages,
de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de
jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d'eau ou d'y pêcher
sans autorisation de l'autorité compétente;
- de ramasser du
bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable de l'autorité
compétente;
- de faire des
marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain;
- de secouer les
arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper
les plantes et les fleurs;
- de se coucher
sur les bancs publics;
- de laisser les
enfants sans surveillance;
- de circuler
dans les endroits où l'interdiction est indiquée par des écriteaux;
- de camper ou de
pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être
remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté;
- de se conduire
d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publiques;
- de se baigner
dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de
quelconque matière;
- de jouer,
patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés ;
- d'introduire un
animal quelconque dans
1. les plaines de
jeux ;
2. les parcs et
les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci
doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et
fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des
personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.
§ 2. - Dans les
propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont
autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous la surveillance d’un
adulte responsable. La nature des jeux de l’enfance doit être conforme aux
aménagements spécifiques mis à disposition du public.
Section 10. -
Lutte contre le bruit
Article 70
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage
nocturne et aux pollutions par le bruit,
1° - sont
interdits tous bruits ou tapages diurnes causés sans nécessité légitime et qui
troublent la tranquillité et la commodité des habitants.
2° - sont
toujours considérés comme troublant la tranquillité et la commodité des
habitants tous bruits dépassant de 10 dbA le jour, 5 dbA la nuit, le niveau de
bruit sonore ambiant mesuré en "niveau L.e.q" (niveau énergétique
équivalent) sur une période d'une semaine d'activités normales.
Article 71
Nonobstant les
dispositions contenues à l'article 70, il est interdit sur tout le territoire
de
de procéder
habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d'engins à
moteurs quelle que soit leur puissance;
d'employer des
pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon,
motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou
autre, en semaine entre 21 heures et 8 heures.
Les dimanches et
jours fériés, cette interdiction s'applique de 0 à 10 heures et de 14 à 24
heures.
A l’usage, le
niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé par
la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.
Les fermiers
utilisateurs d'engins agricoles et les services d'utilité publique ne sont pas
visés par la présente disposition.
d'installer des
canons d'alarme ou des appareils à détonation, à moins de
Entre 20 heures
et 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins.
Entre 7 heures et
20 heures, les détonations doivent s'espacer de 2 en 2 minutes au moins.
L'intensité de
ces détonations perçues au niveau des immeubles occupés ne peut dépasser les
limites fixées par l'article 70, 2°.
Dans des
circonstances particulières et dûment justifiées, une dérogation peut être
accordée par le Bourgmestre.
De faire
fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait
la quiétude des habitants.
Sauf autorisation
du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, il est interdit de faire de
l'aéromodélisme, du nautisme et de l'automobile de type modèle réduit,
radiotéléguidés ou télécommandés sur le territoire de
Sans préjudice
des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le
bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut,
lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi
amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en
l’absence desdites ondes.
Article 72
Sans préjudice de
ce que l'article 70 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et
écrite du Bourgmestre, demandée au moins vingt jours ouvrables à l'avance :
1° - de faire de
la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;
2° - de faire
usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs,
orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs, ...
La présente
disposition ne s'applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de
diffusion utilisés avec écouteurs individuels ou dans des véhicules, sans
diffusion vers l'extérieur.
Article 73
§1er. Sauf
autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins vingt jours
ouvrables avant la date prévue, l'usage sur les fêtes foraines de
haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement
bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 0 et 8
heures.
Cette
autorisation n'est accordée qu'aux forains légitimement installés et au
directeur ou entrepreneur des fêtes.
§2. Sans
préjudice des dispositions légales et décrétales, l'installation des sirènes
d'alarme ou appareils quelconques de même genre ne peut se faire sans
déclaration auprès de la police locale dans les cinq jours de la première mise
en service.
Ladite
déclaration doit notamment indiquer l'identité des personnes à contacter en cas
de nécessité.
Le déclenchement
intempestif d’alarmes est interdit. Est considéré comme intempestif le
déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel
il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la
personne en ayant la charge.
Est également
considérée comme déclenchement intempestif l’impossibilité de neutralisation
rapide du système due à l’absence à la fois de l’usager et de la personne à
contacter qu’il a désignée.
Article 74
Pendant les
concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi
que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police,
doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l'orgue,
accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les
représentations musicales, chants, etc. ...
Article 75
Les
propriétaires, gardiens et surveillants d'animaux dont les aboiements,
hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la
tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser
le trouble.
Article 76
Lorsque les
émissions sonores visées aux articles 71 à 75 sont de nature à troubler la
sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics ou en cas d'abus d'autorisation,
les services d’ordre peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en
faire cesser l'émission.
Article 77
Les
propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et
spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous
établissements publics, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour
éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme
ne s'entende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins.
Sauf autorisation
du bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d'abus, la diffusion extérieure
de musique est interdite entre 0 et 8 heures.
En cas
d’infraction aux dispositions du présent article, les services d’ordre peuvent
ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au
besoin, ils font évacuer l’établissement.
Le Bourgmestre
peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité
publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel
établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des
circonstances et conformément aux dispositions de
Article 78
Tout tenancier
d'un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de fermer son établissement
à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que
les jours fériés et à 1 heure les autres jours.
Néanmoins, lors
des fêtes de Noël, nouvel An, fêtes de
La durée de
fermeture journalière d’un tel débit ne peut, en aucun cas, être inférieure à
trois heures.
Le Bourgmestre
peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et
motivée. Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée.
Elles sont renouvelables à l'examen de toute nouvelle demande écrite et
motivée. Elles peuvent être rapportées en tout temps.
Article 79
Toute dérogation
aux prescriptions des articles 70, 71 - 1 et 2, 77, 78 peut être accordée par
le Bourgmestre, sur demande introduite vingt jours ouvrables au moins avant le
début de la période à laquelle elle se rapporte.
Section 11 -
Immeubles et locaux
Article 80
§1er. Les
exploitants d'établissements qui sont habituellement accessibles au public,
même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus
de se conformer aux recommandations et directives du Service d’Incendie.
Aussi longtemps
que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants
ne peuvent admettre le public dans leur établissement.
§2. Les
organisateurs de fêtes et divertissements tels qu’énumérés à l'article 36 qui
ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour
ce genre d'activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite au
Bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la manifestation.
§3. Il est
interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles
au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à
l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.
Section 12 –
Détention d’animaux malfaisants ou dangereux
Article 81
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le
territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la
famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature
à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la
commodité de passage.
Article 82
Il est défendu de
mettre un chien de garde à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un
bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur
d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne puisse le
franchir afin qu’il ne puisse porter atteinte aux usagers voisins de la
propriété ni à leurs biens.
CHAPITRE IV. - hygiène publique
Section 1ère. - Propreté de la voie publique
Sous-section
1ère.. - Nettoyage de la voie publique
Article 83
§1er. Tout
riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l'accotement,
du trottoir et du filet d'eau aménagés devant la propriété qu'il occupe.
§2. Pour les
filets d'eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l'eau doit être
effectué chaque fois que nécessaire sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 12.
§3 Sans préjudice
des dispositions des règlements communaux particuliers s'y rapportant, dans le
cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à
la propreté de l'accotement aménagé, du trottoir et du filet d'eau devant la
propriété qu'il occupe sur une profondeur de deux mètres.
Article 84
Il est interdit
de déverser ou de jeter dans les avaloirs autre chose que les eaux usées domestiques
provenant du nettoyage imposé à l'article 83.
Article 85
Tout riverain
d'une voie publique est tenu d'enlever les végétations spontanées des filets
d'eau, trottoirs ou accotements.
Article 86
Sont notamment
tenus de l'exécution des dispositions contenues aux articles 83, 84 et 85 :
- tous les
occupants d'une habitation plurifamiliale;
- les
propriétaires d’immeubles inhabités ou de propriétés non bâties, ou ceux qui en
ont la garde en vertu d’un mandat.
Article 87
§1er. Les
propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :
- de souiller les
murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs,
- d’effectuer
leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les filets d’eau ou aux
endroits spécialement prévus à cet effet..
Pour ce faire, ils devront toujours être en possession d’accessoire
adéquat pour le ramassage des déjections.
Les contrevenants
sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans
préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l'objet.
§2. Sauf aux
endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner
sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties.
Sous-section 2. -
Evacuation des eaux pluviales et des eaux usées domestiques
Article 88
Sans préjudice
des dispositions prévues à l'article 84, nul ne peut laisser s'écouler ou jeter
sur la voie publique les eaux usées domestiques provenant de l'intérieur
d'immeubles.
Article 89
§ 1. – Les
habitations situées le long d’une voirie déjà équipée d’égouts doivent y être
raccordées.
Tout travail de
raccordement aux égouts existants, de débouchage, de nettoyage, de réparation
ou de modification de raccordement particulier placé dans le domaine public,
est réalisé par le riverain et à ses frais, après octroi des autorisations
nécessaires à solliciter auprès des autorités compétentes.
§ 2. – Les
habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée doivent y
être raccordées pendant la durée des travaux d’égouttage.
A cet effet, lors
des travaux d’égouttage,
Par extension,
lors des travaux d’amélioration de voirie,
Article 90
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de
déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler dans les fossés ou dans
les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de
nature à les obstruer ou à les polluer.
Article 91
Dès le
raccordement de l’habitation à l’égout, l’évacuation des eaux urbaines
résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci
L’évacuation de ces eaux doit se faire soit
gravitairement, soit par un système de pompage.
Toutefois, les
eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains
dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface.
Elles ne peuvent
être volontairement dirigées vers les propriétés voisines.
Section 2. -
Salubrité publique
Sous-section
1ère. - De l'enlèvement des déchets ménagers
Article 92
Les déchets ménagers présentés à la collecte organisée par
Les sacs doivent être ficelés à la gorge afin de
permettre une préhension aisée et d'éviter toute chute de déchets sur le
domaine public lors de l'enlèvement.
Les sacs prévus seront exclusivement mis à la
disposition du public dans les points de vente agréés par l'organisme chargé,
par le Conseil Communal, de la collecte des immondices.
-
Il
est interdit de présenter des ordures provenant d'autres communes à
l'enlèvement lors de tout ramassage de déchets ménagers ou encombrants.
-
Il
est interdit d'emporter les déchets présentés à l'enlèvement. Seul le service de ramassage désigné à cet
effet par la commune est habilité à collecter les déchets.
-
Il
est interdit de stocker les déchets en vue de les recycler, sans préjudice
d'autres autorisations et/ou agréments requis. Cette interdiction ne vise pas
le compostage individuel de déchets des ménages.
Pour l'application du présent règlement, on entend
par :
- déchets ménagers tous les déchets provenant de
l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée et qui peuvent
être placés dans le récipient prévu par la commune pour la collecte des ordures
ménagères, à l'exception du papier, du carton, du verre, et des PMC.
- Objets encombrants : tous les déchets
provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée qui,
en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur poids, ne peuvent être
présentés à l'enlèvement dans le récipient habituel destiné au ramassage des
ordures ménagères, tels que les ferrailles, les vieux meubles, vélos, matelas,
fonds de grenier généralement quelconques, etc..., à l'exception du papier, du
carton, du verre et des PMC.
- Le verre : tous les objets en verre
débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et enveloppes. Les objets réfractaires, le verre armé, le
cristal, le verre opale, le verre à glaces, les vitres de voitures, le
plexiglas, les lampes à incandescence, les lampes TL, les pierres, le
carrelage, la porcelaine et la faïence ne sont pas considérés comme du verre.
- Les papiers et cartons : tous les journaux
et périodiques, les imprimés publicitaires, les revues, le papier à écrire, le
papier à copier, le papier d'ordinateur et les livres provenant de l'activité
usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée, les cartons et cartonnettes
propres d’emballage, à l'exception des papiers ou cartons huilés, du papier
ciré, du papier carbone, du papier souillé, des objets en papier comportant des
matières plastiques ou d'autres matériaux, des cartes munies de pistes
magnétiques, du papier peint et des sacs de ciment.
– Les emballages en
plastique, métal et carton. dénommés
ci-avant et ci-après PMC, les bouteilles et flacons plastiques de boissons
fraîches, d'eau, de lait, de détergents et de produits de soins; les canettes
métalliques de bière, de boissons fraîches et d'eau; les boîtes de conserve;
les couvercles et bouchons filetés métalliques des bouteilles et bocaux et les
récipients pour boissons en carton; les raviers ou barquettes en aluminium.
– Les déchets électriques, électroniques et
électroménagers dénommés ci-après DEEE,
les appareils de réfrigération, congélation et climatisation, les écrans de
télévision ou moniteurs, les « gros » électroménagers (tels que
lessiveuse, cuisinière, sèche linge, etc.) et les petits appareils électriques
ou électroniques (tels que ordinateur, GSM, sèche-cheveux, etc.).
– Le bois :
les encombrants constitués à plus de 90% de bois tels que le mobilier,
les palettes, les planches, les plaques de bois recomposé (tels qu’aggloméré,
multiplex et MDF), portes et châssis sans vitres ainsi que troncs et bûches.
Article 93
Les objets ou
matières destinés aux collectes sélectives organisées peuvent, en fonction de
leur nature et des modalités, être placés dans des récipients distincts de ceux
visés à l'article 92.
Article 94
Seuls les sacs et récipients visés aux articles 92
et 93 peuvent être présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures
30 le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 18 heures. Le
calendrier des différentes collectes sera communiqué, annuellement à la population sous forme d’un dépliant
toutes-boîtes ou sous tout autre forme que la commune jugerait opportune.
Les riverains
doivent déposer les sacs et récipients devant l'immeuble qu'ils occupent, à
l'alignement des propriétés de manière à ne pas gêner la circulation et à être
parfaitement visibles de la rue. Les habitants des ruelles et impasses doivent
déposer leurs sacs et récipients à front de la voie publique la plus proche,
permettant le passage des véhicules collecteurs.
Lorsque pour une
raison quelconque un enlèvement organisé par
En cas d'épandage du contenu des sacs sur la voie
publique, le ramassage des déchets sera effectué par
- les riverains, si le contenu se trouve sur le
trottoir ;
- l'organisme chargé de la collecte des
immondices, si le contenu est répandu,
même partiellement, sur la
voirie.
Jusqu’à leur
présentation à une collecte ultérieure ou jusqu’à leur enlèvement par un
collecteur dûment agréé par l’autorité compétente, ces sacs et récipients et
leur contenu sont conservés par leur propriétaire dans l’immeuble qu’il occupe.
La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à
ne pas porter atteinte à la salubrité publique.
Article 95
Les immeubles à
appartements multiples ou collectifs, les hôtels ou restaurants peuvent être
dotés par leurs gérants respectifs, de conteneurs destinés aux collectes des
déchets ménagers et aux collectes sélectives organisées par
Article 96
Dans les
récipients destinés aux collectes de déchets ménagers ou destinés aux collectes
sélectives, il est interdit de placer autre chose que ce à quoi ils sont
destinés et plus particulièrement, en ce qui concerne les déchets ménagers
toute matière ou objet dangereux susceptibles de blesser ou de contaminer le
personnel du service de la collecte, si ce n’est sous emballage adéquat de
protection.
Sont entre autres
strictement prohibés :
-
les
déchets à risques ou infectés résultant de soins donnés aux hommes, aux animaux
et aux plantes;
-
les
produits explosifs;
-
les
produits radioactifs;
-
les
bouteilles fermées ainsi que celles qui ont contenu des produits susceptibles
de provoquer des explosions;
-
toutes
terres attachées ou non à des plantes;
-
les
objets acérés, s'ils ne sont pas bien emballés ;
-
les
déjections et fientes animales ainsi que les abats d’animaux
- les pneus de voitures;
- les pièces ou épaves de voitures;
- les matériaux de démolition;
- les bonbonnes de gaz ou tout autre objet
explosif;
- les câbles et les chaînes;
- les cadavres d'animaux;
- les médicaments;
- les gravats;
- les déchets toxiques et dangereux;
- les substances caustiques et corrosives;
-
les eaux usées et les déchets liquides ;
-
les DEEE.
Tout déchet
prohibé doit être confié en vue de son élimination à un collecteur dûment agréé
par l’autorité compétente.
Article 97
§ 1er. – Il est
interdit de fouiller les sacs et récipients et les conteneurs destinés aux
collectes des déchets ménagers ou destinés aux collectes sélectives, de les
déplacer, de les détériorer sciemment ou de les vider entièrement ou
partiellement sur la voie publique.
§ 2 – Il est
interdit aux personnes non autorisées par
Article 98
Il est défendu de
déposer et de verser des déchets ménagers dans les poubelles publiques faisant
partie du mobilier urbain et destiné à la récolte des menus déchets des usagers
de la voie publique et des endroits accessibles au public.
Sous-section 2. -
Des collectes sélectives et des parcs à conteneurs
Article 99
§ 1 Les usagers
des parcs à conteneurs publics doivent se conformer aux modalités prescrites
par les gestionnaires des parcs reprises ci-dessous ainsi qu’aux injonctions de
leurs préposés.
§2 Le parc à conteneurs
Le parc à conteneurs est un établissement
qui a pour but de permettre la collecte différenciée des déchets ménagers en
vue de maximiser leur recyclage.
-
Le
parc à conteneurs est accessible uniquement aux ménages dans le cadre de leur
vie privée.
-
Le
parc à conteneurs est ouvert aux jours et heures d'ouverture fixés par
l'ICDI. Les heures d'ouverture des parcs
à conteneurs seront affichées à l'entrée du parc à conteneurs.
-
En
dehors des heures d'ouverture, le parc à conteneurs ne sera pas accessible aux
personnes étrangères au service.
-
Les
utilisateurs se conformeront strictement aux instructions des surveillants qui
seront sur place. Ils justifieront de
leur identité chaque fois qu'ils y seront invités.
Les déchets énumérés ci-après peuvent être
présentés au parc à conteneurs.
Les déchets ne pourront être déposés dans
le conteneur, récipient ou local d'entreposage prévu à cet effet et pourvu
d'une inscription claire qu'avec l'approbation du surveillant présent.
1° Les papiers et cartons
Les papiers et cartons seront présentés
séparément. Les boîtes en carton seront
pliées, à moins qu'elles ne servent de récipients pour la collecte sélective
des papiers et cartons. Les paquets de
papier seront ficelés exclusivement à l'aide d'une corde en fibres naturelles.
Seront acceptés, tous les journaux, les imprimés
publicitaires, les revues, le papier à écrire, le papier à copier, le papier
d'ordinateur et les livres provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le
cadre de sa vie privée, ainsi que les papiers, cartons et cartonnettes propres
d’emballage.
Ne seront pas acceptés, les papiers et cartons
huilés, le papier ciré, le papier carbone, le papier souillé, les objets en
papier comportant des matières plastiques ou d'autres matériaux, les cartes
munies de pistes magnétiques, le papier peint et les sacs de ciment.
2° Le verre
Le verre creux sera déposé dans le
conteneur à verre approprié correspondant à sa couleur.
Ne seront pas acceptés, les objets réfractaires,
le verre armé, le cristal, le verre opale, le verre à glaces, les vitres de
voitures, le plexiglas, les lampes à incandescence, les lampes TL, les pierres,
le carrelage, la porcelaine et la faïence.
3° Les gravats
Sont acceptés, la pierraille pure, les blocs de
béton, le ciment durci, le plâtre, la chaux, les plaques de plâtre, l'asphalte
des routes et rampes d'accès, les tuiles.
Ne sont pas acceptés, le béton
mélangé à du fer, le verre et le bois, la terre et l’asbeste-ciment (Eternit).
La quantité de matériaux de construction est
limitée à
4° Les P.M.C.
1. Sont acceptées, les bouteilles et flacons en
plastique vides : PET (polyéthylène téréphtalate), PVC (polyvinylclhorure), PEHD (polyéthylène haute densité) et PE (polyéthylène).
Ne sont pas acceptés, les films et
feuilles en plastique, les sacs en plastique, les boîtes et tubes en plastique.
2. Les cartons à boissons
Tous les récipients pour boissons en carton seront
présentés aplatis, vides et rincés.
3. Les emballages métalliques vides
Les canettes métalliques de bière, de boissons
fraîches et d'eau
Les boîtes de conserve.
5° Les vieux métaux
Sont acceptés, tous les métaux (ferreux et non
ferreux) tels que le fer blanc, les plaques et fils métalliques, les
lave-linge, les réfrigérateurs, les poêles et les vélos.
6° Les huiles usagées
Sont acceptées les huiles de moteur usagées des
particuliers, les huiles et graisses de friture.
Ne sont pas acceptées, les quantités importantes
d'huile de moteur, les huiles contenant des substances toxiques telles que les
PCB ( polychlorobiphényles ).
7° Les déchets verts
Les déchets verts comprennent :
- les tontes de pelouses
- les coupes de haies ou arbustes
- les branches ( dont le Æ ne dépasse pas
- les fanes de pommes de terre
Ne sont pas acceptés, le bois mort tel que les
châssis de fenêtre en bois, le bois de rebut des chantiers de construction, le
bois peint, le bois mélangé à du fer et à d'autres matériaux, les déchets
ménagers biodégradables.
8° Les encombrants ménagers
Les encombrants comprennent les encombrants tels
que décrits plus haut (art.92).
9° La frigolite
- les déchets de plaque d’isolation en frigolite
propre, la frigolite d’emballage propre d’appareils électroménagers, ... à
l’exception des caisses ou raviers de conditionnement de denrées alimentaires.
10° Les DEEE
Les électroménagers tels que
réfrigérateur, congélateur et climatiseur, les écrans de télévision ou
moniteurs, les « gros » électroménagers (tels que lessiveuse,
cuisinière, sèche linge, etc.) et les petits appareils électriques ou
électroniques (tels que ordinateur, GSM, sèche-cheveux, etc.).
11° Le bois
Le bois comprend tous les
encombrants constitués à plus de 90% de bois tels que le mobilier, les
palettes, les planches, les plaques de bois recomposé (tels qu’aggloméré,
multiplex et MDF), portes et châssis sans vitres ainsi que troncs et bûches à
l’exception des bois imprégnés dans la masse par des produits créozotés ou
autres tels que les piquets et les meubles de jardins. Sont également interdits
les bois goudronnés comme les billes de chemin de fer ou les poteaux
électriques, les panneaux en unalith, la sciure et le bois brûlé
§ 4 Pendant les heures d'ouverture, le parc à
conteneurs se trouve en permanence sous la surveillance du gardien responsable
de service. Le surveillant est chargé de
contrôler l'utilisation correcte du parc à conteneurs et d'enregistrer les
visiteurs.
-
Le
gardien du parc pourra faire attendre les personnes qui apportent des déchets à
l'extérieur de l'enceinte s'il y a déjà trop de visiteurs sur le site, afin
d'assurer la fluidité de la circulation dans le parc à conteneurs.
-
Les
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. Il est interdit de laisser circuler des
animaux dans le parc à conteneurs.
§5 - Les déchets seront pré-triés au maximum, afin
de limiter le temps de présence des visiteurs sur le site.
- Les
véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas admis.
- La
vitesse est limitée à 5 km/heure. Le
moteur sera arrêté lors du déchargement des déchets.
- Les
visiteurs et les collecteurs sont tenus de se conformer aux instructions du
gardien.
§ 6 - Les utilisateurs du parc à conteneurs
veilleront à maintenir les abords du parc à conteneurs et le reste du site
aussi propres que possible. Ils pourront
éventuellement être invités par le surveillant du parc à nettoyer les endroits
qu'ils auront salis.
-
Pendant les heures de fermeture du parc à conteneurs, il est interdit de
déposer des déchets devant les portes d'accès ou d'en jeter sur le site. De telles pratiques sont assimilées à des
dépôts sauvages.
-
Il est interdit de fumer ou de faire du feu de toute autre manière dans le parc
à conteneurs.
-
Il est interdit d'endommager, de quelque manière que ce soit, la clôture, les
conteneurs, les bâtiments, les plantations ou l'équipement.
§ 7 Les exploitants de distributeurs automatiques
de boissons, de snack-bars, de friteries, de salons de dégustation de glaces
et,,, plus généralement, tous les exploitants d'établissements qui proposent
des denrées alimentaires ou des boissons destinées
à être consommées en dehors de leur établissement, veilleront à ce que des
récipients-poubelles appropriés et facilement accessibles soient placés, de
manière visible, à proximité de leur établissement. Ils videront eux-mêmes les récipients en
temps utile et veilleront à la propreté du récipient, de l'emplacement et des
abords immédiats de leur établissement.
§ 8 - Les agriculteurs et les entreprises agricoles sont tenus de remettre
leurs emballages ayant contenu des produits dangereux dans les points de
collecte de déchets prévus à cet effet.
- Les médecins, dentistes,
vétérinaires, et prestataires de soins à domicile sont tenus d’utiliser un
centre de regroupement ou les services d’un collecteur agréé pour se défaire de
leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2
§ 9 Si des déchets sont abandonnés d'une manière
ou en un endroit non conformes au présent règlement, la commune pourra enlever
ou faire enlever d'office, aux frais des contrevenants, les produits ou objets
en question.
Article 100
L’organisation de
collectes sélectives sur le territoire de
S’il y a lieu, la
collecte et le transport des objets ainsi récoltés ne peuvent être effectués
que par des personnes dûment agréées par l’autorité compétente.
Article 101
Les objets ou
matières destinés aux collectes sélectives ou aux ramassages d'encombrants
organisés par
§1 - Pour les objets encombrants :
Il est interdit de présenter les déchets
suivants à l'enlèvement des objets encombrants:
-
les
gravats;
-
les
tontes et résidus de jardinage;
-
les
éclats et le verre à glaces ( sauf placé dans une caisse ou un carton
suffisamment solide et ouvert afin qu’il soit visible pour les préposés chargés
de la collecte );
-
les
bouteilles en verre ;
-
les
papiers et cartons;
-
les P
M C;
-
les
vêtements recyclables;
-
les
DSM (Déchets spéciaux des ménages, tels que définis à l’annexe 1 ) ;
-
tout
déchet en sac ;
-
les
déchets provenant d'une activité commerciale ;
-
les
DEEE.
Les encombrants ménagers ne pourront dépasser
le volume d'1m3 par ménage
En cas de déménagement ou
d’un volume important d’encombrants à évacuer, il y a lieu de prendre
préalablement le contact de l’organisme chargé de la collecte pour que les
dispositions nécessaires soient prises.
En cas d’impossibilité de déposer les encombrants dans les parcs à
conteneurs ou à la prochaine collecte en porte-à-porte, contact peut être pris
avec l’organisme chargé de la collecte pour demander un ramassage payant.
§2 :Pour la collecte sélective du
verre :
-
Le
verre ne pourra être présenté à l'enlèvement avec les ordures ménagères
ordinaires, les objets encombrants ou lors de tout ramassage sélectif autre que
celui décrit dans la présente section.
-
Le
verre sera déposé dans les conteneurs à verre appropriés correspondant à sa
couleur. Le verre plat, le verre de
serre et le verre fumé peuvent être éliminés via les parcs à conteneurs.
-
Tous
les objets en verre seront débarrassés de leurs couvercles, bouchons,
emballages et enveloppes et seront vides et suffisamment nettoyés.
-
Il
est interdit de déposer des ordures ménagères autres que le verre dans les
conteneurs à verre. Il est interdit
d'abandonner des boîtes, des packs, des sacs, du verre ou d'autres objets,
vides ou pleins, à côté des conteneurs à verre.
Cette pratique sera considérée comme un dépôt sauvage.
§ 3 : Pour la
collecte sélective des papiers et cartons
-
Les
habitants de la commune peuvent se débarrasser de leurs papiers et cartons dans
les parcs à conteneurs.
-
Les
papiers et cartons ne pourront être présentés à l'enlèvement avec les ordures
ménagères ordinaires, les objets encombrants ou lors de tout ramassage sélectif
autre que celui décrit dans la présente section.
-
Ils
ne pourront pas non plus servir de récipients pour d'autres déchets.
-
Les
habitants de la commune pourront se débarrasser de leurs papiers et cartons
lors des collectes au porte-à-porte effectuées le long des voies publiques où
la collecte des papiers et cartons est organisée.
Présentation
-
Les
papiers et cartons seront présentés à l'enlèvement sélectif ficelés à l'aide
d'une corde en fibres naturelles ou emballés dans des boîtes en carton.
-
Le
poids d'une balle ou d'un paquet n'excédera pas
-
Le
papier présenté d'une manière non conforme aux conditions prévues par le
présent règlement ne sera pas enlevé.
-
Ces
papiers et cartons seront retirés de la voie publique le jour même par les
occupants concernés.
-
En
cas d’éparpillement des papiers et cartons sur la voie publique, le ramassage
de ceux-ci sera effectué par
-
les
riverains, s’ils se trouvent sur le trottoir ;
-
l'organisme
chargé de la collecte des immondices, s’ils se trouvent même partiellement sur la voirie.
§4 : Pour la collecte sélective des P M C
-
Les
habitants de la commune peuvent se débarrasser de leurs PMC dans les parcs à
conteneurs.
-
Les
déchets PMC ne pourront être présentés à l'enlèvement avec les ordures
ménagères ordinaires, les objets encombrants ou lors de toute collecte
sélective autre que celle décrite dans la présente section.
-
Les
habitants de la commune pourront se débarrasser de leurs PMC lors des collectes
au porte-à-porte effectuées le long des voies publiques où la collecte des P M
C est organisée.
Présentation
-
Les
sacs prévus seront exclusivement mis à la disposition du public dans les points
de vente agréés par l'organisme chargé, par le Conseil Communal, de la collecte
des immondices.
-
Les
différentes fractions des déchets PMC peuvent être présentées ensemble dans les
récipients prévus à cet effet.
-
Les
déchets PMC présentés d'une manière non conforme aux conditions prévues par la
présente section ne seront pas enlevés.
-
Les
habitants qui déposent les déchets PMC à l'extérieur seront responsables de
leur éparpillement éventuel et seront tenus de déblayer les lieux.
Sous-section 3. –
Opérations de combustion
Article 102
La destruction
par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l’exclusion des
déchets végétaux provenant :
-
de
l’entretien des jardins ;
-
de
déboisement ou défrichement de terrains ;
-
d’activités
professionnelles agricoles.
Article 103
Les feux allumés
en plein air doivent être situés à plus de
Dans les cas où
il est fait usage d’un appareil particulier évitant la production de
flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à
Article 104
Les feux repris à
l’article 102 doivent être allumés pendant les heures suivantes :
-
de 8
à 11 heures
-
de 14
à 20 heures
L’extinction
devra, selon le cas, être complète à 11 et à 20 heures.
Les feux sont
interdits le samedi à partir de 11 heures ainsi que le dimanche et les jours
fériés.
Pendant la durée
d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une
personne majeure.
Article 105
L’importance des
feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par
ceux qui les ont allumés.
Par temps de
grand vent, les feux sont interdits.
Article 106
Les vapeurs,
fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson doivent
être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les
habitations voisines.
Article 107
Tout occupant
d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les
cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus
constamment en bon état de fonctionnement.
Sous-section 4. -
Salubrité de la voie publique et des immeubles bâtis ou non
Article 108
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales et réglementaires et notamment des
articles 92 à 98 du présent règlement et sauf aux endroits soumis à
autorisation par les réglementations en vigueur, il est interdit de déposer, de
déverser, de jeter, de laisser à l'abandon ou de maintenir sur la voie
publique, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des déchets ou
tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la
propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
En cas
d'infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour enlever les dépôts.
Article 109
Le propriétaire
et/ ou l’occupant et/ ou le gardien en vertu d'un mandat d'un immeuble bâti ou
non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout objet ou de
matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à
l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques est tenu, outre
l'enlèvement visé à l'article 108, de prendre toutes mesures afin d'éviter
qu'un nouveau dépôt soit constitué.
Lorsque ces
mesures ne sont pas prises ou si elles s’avèrent insuffisantes et si un nouveau
dépôt est constitué, l’autorité compétente impose aux intéressés, dans le délai
qu'elle fixe, les mesures à prendre afin d'éviter tout dépôt futur.
Article 110
Tout terrain bâti
ou non, repris comme tel au plan de secteur ou au plan d’aménagement de
Cet entretien
consiste plus spécialement à détruire et à enlever les herbes nuisibles et les
plantes non protégées par des dispositions légales ou décrétales. Les
accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent
également être dégagés et entretenus.
Article 111
§1er. Sans
préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de
tout dépôt visé à l'article 108, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou
non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ ou l’occupant et/
ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se
conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.
§2. Lorsqu'il y a
péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l'évacuation des
lieux.
§3. Est interdite
l'occupation ou l'autorisation d'occuper des lieux dont le Bourgmestre a
ordonné l'évacuation.
Article 112
A défaut par les
intéressés de se conformer aux prescriptions des articles 108 à 111, l’autorité
compétente procède d'office aux mesures nécessaires, à leurs frais, risques et
périls.
Sous-section 5 -
De l'enlèvement et du transport de matières susceptibles de salir la voie
publique
Article 113
Le transport des
vidanges de fosses d'aisance ou de toute autre matière susceptible de salir la
voie publique ne peut se faire qu'au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de
citernes parfaitement clos et étanches ou d'un véhicule spécialement aménagé à
cet effet.
Article 114
Par dérogation à
l'article 108, en cas de nécessité absolue, il est permis au propriétaire d'un
immeuble et/ ou à l’occupant et/ ou au gardien en vertu d'un mandat, de
décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des
matières, matériaux et substances, à charge pour eux de procéder ou faire
procéder à leur évacuation immédiate.
L'obstacle ainsi
constitué doit être signalé en application des dispositions du règlement
général sur la circulation routière.
L'emplacement que
ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé dès que l’enlèvement est
terminé.
Article 115
Le transporteur
de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie
publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.
A défaut pour lui
de ce faire, il y est procédé d'office par
Sous-section 6 -
Substances et préparations nuisibles
Article 116
Il est interdit
d'abandonner, de jeter ou déverser à l'égout ou en quelque endroit que ce soit,
des substances et préparations qui mettraient en péril de quelque façon que ce
soit, la sécurité, l'hygiène et la santé publiques soit :
-
en
émettant des radiations nocives;
-
en
provoquant des exhalaisons toxiques;
-
en
engendrant un mélange explosif;
Sous-section 7 - Fosses d'aisance et à fumier
- Puisards
Article 117
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses d'aisance
doivent être maintenues en parfait état d'entretien. Tout suintement de leur
contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de
l’immeuble desservi et/ ou son occupant et/ ou son gardien en vertu d'un mandat
à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures.
Article 118
Le curage
desdites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le
propriétaire de l’immeuble desservi et/ ou son occupant et/ ou son gardien en
vertu d'un mandat.
Article 119
Il est interdit
aux entrepreneurs de vidanges de fosses d’aisances, fosses septiques, puits
perdus, etc. de verser le contenu de leurs citernes dans les égouts publics,
fossés ou ruisseaux.
Le déversement du
contenu de ces citernes doit se faire obligatoirement et uniquement dans une
station d’épuration.
Sous-section 8 -
Fontaines publiques
Article 120
Il est défendu de
souiller de quelque façon que ce soit l'eau des fontaines publiques ou de s’y
baigner.
Sous-section 9 -
Détention d'animaux domestiques.
Article 121
Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à
l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général
tous lieux où l'on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres
animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté.
Article 122
En cas de danger,
d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le
propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ ou son occupant et/ou son
gardien en vertu d’un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage,
désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du
vétérinaire requis par
A défaut de ce
faire, il est fait application des mesures prévues à l'article 111 du présent
règlement et, le cas échéant,
CHAPITRE
V – DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 123
Le marché se tient tous les vendredis matin. Conformément à la législation
nationale, les vendeurs doivent être immatriculés au registre de commerce de
leur arrondissement, à l'exception de ceux qui, par leur profession, sont
dispensés de cette obligation. La vente d'animaux par des particuliers est donc
interdite.
ARTICLE 124.
Il est interdit aux commerçants de vendre des animaux à des mineurs de
moins de 16 ans, sans l'autorisation expresse des personnes qui exercent sur
eux l'autorité parentale ou la tutelle.
ARTICLE 125.
Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de vendre des animaux.
ARTICLE 126
Les animaux ayant accès au marché
seront tenus en bonne santé et ne présenteront aucun symptôme de maladie, ni de
maigreur excessive. Ils seront exempts de blessures.
ARTICLE 127
En règle générale, tout animal présenté à la vente devra être sevré. Les chiens
et chats ne pourront être commercialisés en-dessous de l'âge de 8 semaines.Les
chiens de moins de 3 mois devront être au moins vaccinés contre la maladie de
Carré. Au-dessus de 3 mois, les vaccins contre la maladie de Carré et la
parvovirose sont obligatoires.Les chats seront munis du vaccin contre le coryza
et le typhus.Dans tous les cas, la période d'incubation devra être expirée.
ARTICLE 128
A tout instant, les agents désignés par l'article 34 de la loi du 14 août
1986 relative à la protection et au bien-être des animaux pourront effectuer un
contrôle.
ARTICLE 129.
Seuls, les animaux exposés à la vente dans des conditions satisfaisantes
peuvent être vendus.
ARTICLE 130.
Ils seront commercialisés dans des
cages ou enclos appropriés à leur espèce et à leur taille. Ils doivent disposer
de suffisamment d'espace pour pouvoir se tenir debout et bénéficier d'une
liberté de mouvement telle que l'acheteur puisse juger de leur parfait équilibre
physique et de l'absence de blessures ou de traces de coups.
ARTICLE 131.
Les animaux se trouvant sur le marché doivent avoir en permanence de l'eau potable à leur
disposition.
ARTICLE 132.
Les animaux seront, en toute circonstance, protégés des intempéries et du
grand froid.
ARTICLE 133.
Les animaux
attachés le seront de manière telle qu'il ne puisse y avoir de souffrance ou
angoisse. Ne peuvent être vendues, les espèces protégées ou vivant encore à
l'état sauvage.
ARTICLE 134.
La manipulation, le chargement et le
déchargement des animaux se fera sans brutalité. Ils ne peuvent être ni
véhiculés ni commercialisés dans les coffres des voitures.
ARTICLE 135.
Tout animal devra
être vendu dans son état naturel et sans aucun artifice.Tout animal tatoué ne
pourra être vendu que muni de sa carte d'immatriculation. Tout animal devenu
indésirable ou invendable pourra être cédé gratuitement à la permanence de
ARTICLE 136.
L'ouverture est fixée à 8 heures du
matin et la clôture à 13 heures de relevée. Une heure après la fermeture,
toutes les échoppes devront être démontées et enlevées afin de permettre le
rétablissement normal de la circulation. La police locale pourra faire démonter
les échoppes qui se trouveraient encore installées sur la voie publique après
l'heure fixée et aux frais du propriétaire.
ARTICLE 137.
Toute personne qui, pour l'exercice
de sa profession, s'installe sur les foires, marchés, rues ou toutes autres
parties de la voie publique, est soumise au paiement d'un prix de location de
place, perçu au profit de
ARTICLE 138.
Les participants au marché ne
peuvent intervertir l'ordre du marché, ni exposer en vente leurs denrées ou
comestibles dans d'autres endroits que ceux qui leur sont assignés. Les
marchands doivent, pour le placement de leurs marchandises et l'emplacement à
occuper, se conformer aux instructions qui leur sont données par la police
locale ou les agents désignés à cet effet, sans qu'aucun d'eux puisse réclamer,
à quelque titre que ce soit, de privilèges sous ce rapport.
ARTICLE 139.
Les voitures des maraîchers ainsi que celles de colporteurs ou revendeurs
devront stationner aux endroits désignés et autorisés par la police. En aucun
cas, elles ne pourront être laissées derrière ou sur les côtés des échoppes. La
police locale pourra faire déplacer tout véhicule qui se trouverait en infraction au présent article.
ARTICLE 140.
Tout tumulte, tout désordre, toute querelle entre marchands à propos de
leur emplacement ou pour tout autre motif sont interdits.
ARTICLE 141.
Les maraîchers, colporteurs, démonstrateurs devront, pour pouvoir
participer aux marchés, se trouver en règle avec les dispositions prescrites en
matière de commerce ambulant, affichage des prix, inscription au registre de
commerce et paiement forfaitaire de la taxe.
ARTICLE 142.
L'acquittement du droit de place ne donnera pas, à l'occupant de la place,
le droit de céder celle-ci à un autre marchand pour le reste de la journée.
Toute réoccupation d'une place abandonnée ouvrira un droit à une nouvelle
perception.
ARTICLE 143.
Les marchands qui s'installent sur
les marchés ou le long de la voie publique doivent veiller à ce que leurs
installations ne gênent pas la circulation ni l'accès des riverains à leur
propriété, leur habitation ou à leur garage, sauf accord écrit de ces derniers.
ARTICLE 144.
Il est défendu de jeter de la paille, des déchets de légumes et d'autres
débris quelconques dans les passages qui seront réservés à la circulation, ou
de gêner la circulation dans lesdits passages, en y plaçant des paniers ou
autres objets. Les marchands doivent réunir, dans des seaux ou paniers, les
déchets ou les débris de leurs marchandises résultant de leur activité du jour.
ARTICLE 145.
Il est défendu aux marchands établis
sur les marchés d'offrir ou de présenter leurs marchandises en vente et à toute
personne de les acheter ou de les marchander, avant et après l'heure fixée pour
l'ouverture et la fermeture.
ARTICLE 146.
Il est défendu d'apporter des
entraves à la liberté des transactions et de troubler l'ordre d'une manière
quelconque. Il est également défendu aux marchands d'invectiver ou de molester
le public, soit en raison de leur offre, soit pour toute autre cause.
ARTICLE 147.
Il est défendu de vendre et d'exposer en vente des comestibles gâtés,
frelatés, corrompus, fermentés ou malsains.
ARTICLE 148
Il est défendu de mettre au fond des sacs et des paniers des comestibles
d'une qualité inférieure et de les couvrir de comestibles de bonne qualité, de
manière à ce que ces derniers soient offerts seuls à la vue du public.
ARTICLE 149.
Il est défendu de saigner, tuer ou dépouiller,
sur les marchés, les animaux offerts en vente.
ARTICLE 150.
Les marchands qui vendent du beurre, de la
margarine et de la viande sur les marchés sont tenus également de se conformer
aux prescriptions légales en vigueur, en ce qui concerne leur catégorie.
ARTICLE 151.
La police locale est chargée de maintenir le
bon ordre sur le marché.
CHAPITRE
VI – DE L’AFFICHAGE
ARTICLE 152.
On ne peut apposer aucune affiche ou placard qu'aux endroits de la voie
publique désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Sont exceptés les
affiches, annonces ou avis de vente publique, lesquels peuvent être apposés sur
les murs du local où la vente doit avoir lieu, ainsi que les affiches des
spectacles, concerts, bals, conférences, que l'on peut placer sur les murs des
locaux où ces fêtes ont lieu.
Aux endroits où l’affichage est dûment autorisé, une zone des espaces
d’affichage sera exclusivement réservée à l’annonce des activités de
l’entité. Une seule affiche par
activité sera autorisée par panneau.
ARTICLE 153.
L'affichage est absolument interdit en quelque autre lieu que ce soit;
ainsi par exemple aux endroits réservés par le Conseil communal à l'affichage
des avis officiels, sur les édifices publics, les routes (y compris le
revêtement), sur les arbres et poteaux le long des voies publiques, sur les
panneaux ou clôtures placés temporairement le long des chemins par les services
officiels ou leurs entrepreneurs, pour cause de travaux ou autres motifs.Cette
énumération est donnée à
titre d'exemple, sans être limitative. Il est aussi défendu d'y apposer des
notations ou dessins à la chaux, au goudron ou avec de la peinture.
ARTICLE 154.
Cependant, l'affichage pourra se faire sur des maisons particulières,
clôtures de jardins ou sur n'importe quelle propriété, à condition que le
locataire et/ou le propriétaire ait donné préalablement son consentement écrit.
ARTICLE 155.
Aux églises, lieux de prière
officiels et temples, ne pourront être placardées que les affiches ayant trait
uniquement aux solennités religieuses ou au culte, celles émanant de la
fabrique d'église ou imposées par la loi.
ARTICLE 156.
Il est défendu de recouvrir les affiches par d'autres, aussi longtemps que
la date du fait qu'elles annoncent n'est pas écoulée ou, si aucune date n'est
mentionnée, aussi longtemps qu'elles n'ont pas perdu leur intérêt. Les affiches sont considérées avoir perdu
leur intérêt lorsqu'elles sont affichées durant deux mois ou lorsque le texte
ou la présentation est endommagé par les intempéries ou toute autre
circonstance.
ARTICLE 157.
Il est défendu d'arracher, de salir ou d'abîmer les affiches apposées
conformément aux dispositions de la présente réglementation.
Section 1ère. –
Sanctions administratives
Article 158
§ 1 - Les
contraventions aux dispositions des articles 4 à 17, 19 à 29, 30 §3, 31, 34 à
43, 45 à 58, 60 à 69, 71 à 75, 77, 78, 80 à 91, 94 à 99, 102 à 111 , 113 à
122 , de 123 à 150 et de 152 à 157 du présent règlement sont passibles
d’une amende administrative de 50 Euros.
En cas de
récidive dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction
administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être
porté à 100 Euros et à 200 Euros si ce n’est pas le premier cas de récidive
dans ce délai.
§ 2 - Les
contraventions aux articles 98 , 108 et 109 du présent règlement sont
passibles d’une amende administrative de 80€
En cas de récidive
dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative
appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être porté à 150 Euros
et à 250 Euros si ce n’est pas le premier cas de récidive dans ce délai.
§ 3 - En outre,
en cas de contravention aux dispositions des articles 52 à 54, 71, 77, 79 et
80, 123 à 127, 129 à135, 140 à 150, en plus de l’amende administrative qui peut
être infligée, le Collège peut également imposer la suspension administrative
ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui avait été
accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.
§ 4 -
L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au
droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du
contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution
matérielle du présent règlement.
§ 5 –
L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des
restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.
Section 2. – Sanctions pénales.
Article 159
Sans préjudice
des peines comminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements
d'administration générale, régionale ou provinciale, les contraventions aux
dispositions du présent règlement, hormis celles visées par l’article 158 sont
punies des peines de simple police.
Le Tribunal
pourra en outre prononcer :
la confiscation
des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 et
suivants du Code Pénal.
la réparation de
la contravention dans le délai fixé par le jugement et statuera qu'en cas
d'inexécution, l'administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant
qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement des
frais exposés sur simple état dressé par le collège des Bourgmestre et
Echevins.
Section 3. – Dispositions générales.
Article 160
Les interdictions
ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services
de sécurité dans le cadre de leurs missions.
Article 161
A la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de
police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente
réglementation sont abrogés de plein droit.
Tous les
règlements complémentaires pris en matière de roulage sont maintenus.
Article 162
Le Bourgmestre
est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement
Ainsi arrêté par
le Conseil communal le 28 juin 2005,
Par le Conseil,
Le secrétaire communal, L'Echevin-Président,
J.C.DEMEURE P.TISON
Pour
expédition conforme,
Le Secrétaire communal, Le
Bourgmestre,
J.C.DEMEURE M.DUBOIS